Cour administrative d'appel de Paris, 04 mai 2023. 22PA02244
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA02244
Date de décision :
4 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares.
Par un jugement n° 2205272 du 8 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mekarbech, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle à M. A, à verser à celui-ci et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le préfet de police demande à la cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
La requête du préfet de police a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, le préfet déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. B A.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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