Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01931
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01931
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAGA
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024 à 10H13.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 1er Janvier 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 à17H42,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2024 par la PRÉFECTURE DU VAUCLUSE, notifié le 14 mai 2024 à 10H00 ;
Vu la condamnation du 29 mai 2024 du tribunal correctionnel d'Avignon ayant prononcé une peine d'interdiction du territoire national de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le même jour à 09H15;
Vu l'ordonnance du 25 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Novembre 2024 à 17H52 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] ne comparaît pas
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que le magistrat du siège du tribunal judiciaire semble avoir confondu le registre général et le registre d'isolement suite à cette tentative d'évasion, l'intéressé précisant en entretien ne jamais s'être évadé. Elle soulève l'absence de registre actualisé et le problème de la mention, le 7 octobre, de cette tentative d'évasion. Sur la quatrième prolongation son client n'a pas fait d'obstruction, ni de demande d'asile ou de refus d'entretien. Il n'y a pas de perspective de délivrance de documents de voyage. Sur la menace à l'ordre public il n'y a pas de trace sur le dossier.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
L'appelant fait valoir que le registre fait mention d'une mesure de placement en isolement prise à son encontre dans les suites d'une tentative d'évasion le 7 octobre 2024 mais qu'il n'est apporté aucune précision permettant d'établir la date de début et de fin et donc la durée de cette mesure restrictive, ni la façon dont il s'est vu maintenir ses droits pendant cet intervalle dont le temps n'est pas connu et alors qu'il était nécessairement privé contre son gré de la possibilité de circuler au sein de la structure. Il ajoute qu'il n'est pas non plus justifié d'un avis adressé au parquet au début et à la fin de la mesure, ni de la réalisation d'un examen médical.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisée données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» et de son annexe, le registre de rétention enregistre les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, (13°) le compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative.
En l'espèce la rubrique 'isolement (voir registre ad hoc)' du registre de rétention mentionne une tentative d'évasion en date du 7 octobre 2024 sans aucune précision.
Néanmoins, conformément au texte précité, l'incident du 7 octobre 2024 est indiqué et le renvoi exprès à un registre ad hoc permet à l'intéressé, son avocat ainsi qu'aux autorités de contrôler les conditions dans lesquelles une éventuelle mesure de mise à l'écart s'est déroulée étant précisé en l'occurrence qu'une telle mesure n'est pas avérée et que le défaut de comparution de l'appelant à l'audience n'a pas permis de vérifier si tel avait été le cas.
En conséquence cette fin de non recevoir sera écartée.
2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.
Ainsi que l'a souligné le premier juge M. [B] a été condamné pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire national pour avoir été interpellé en possession d'un kilogramme de cannabis, caractérisant ainsi une menace à l'ordre public alors de surcroît qu'il a tenté de faire échec a la décision d'éloignement d'une part en tentant de s'évader du centre de rétention administrative et d'autre part en refusant de rencontrer les autorités consulaires algériennes.
Ce moyen sera donc écarté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DU VAUCLUSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [B]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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