Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 27/02/2025
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N° de MINUTE : 25/151
N° RG 24/03252 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUT7
Ordonnance rendue le 13 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [J] [V] assisté par son curateur l'association SAST Croix Marine
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association SAST Croix Marine es qualité de curateur de Monsieur [J] [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005347 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [H] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 septembre 2024 à étude
SCI LA Meriseraie prise en la personne de ses gérants en exercice, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Aude Brembor, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2024
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Par acte sous seing privé du 30 mai 2020, la SCI LA MERISERAIE a donné à bail à Mr [J] [V] et Mme [H] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre 49 euros de provision mensuelle sur charges.
Suite à une panne de chaudière signalée par les locataires, la société GADY DURIEUX en charge de l'entretien est intervenue à plusieurs reprises à compter de juillet 2023 puis a préconisé le remplacement intégral de la chaudière.
Considérant que le dysfonctionnement initial de la chaudière puis sa dégradation complète étaient imputables à Mr [J] [V], la SCI LA MERISERAIE lui a facturé le coût des premières réparations puis lui a demandé de prendre en charge le coût de remplacement de la chaudière suivant devis établi par la société GADY DURIEUX pour un montant total de 4.174,07 euros.
Par acte du 23 février 2024, Mme [H] [Z] et Mr [J] [V], assisté de son curateur, la SAST CROIX MARINE, ont fait assigner la SCI LA MERISERAIE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCIENNES afin de voir :
Condamner la SCI LA MERISERAIE à leur fournir un logement décent,
Condamner la SCI LA MERISERAIE à procéder aux réparations ou au remplacement de la chaudière,
Suspendre le paiement du loyer dans l'attente des travaux,
Autoriser Mr [J] [V] à consigner le loyer jusqu'à l'exécution des travaux,
Condamner la SCI LA MERISERAIE à verser à Mr [J] [V] une somme égale au montant du loyer mensuel pour la période de septembre 2023 à la réalisation des travaux par le bailleur à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamner la SCI LA MERISERAIE à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991,
Condamner la SCI LA MERISERAIE aux dépens de l'instance.
Suivant ordonnance en date du 13 juin 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Dit n'y avoir lieu à référé
Condamné in solidum Mr [J] [V] et Mme [H] [Z] aux dépens ;
Rappelé que la décision est exécutoire.
Mr [J] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mr [J] [V] et l'association SAST Croix Marine demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCIENNES le 13 juin 2024 ;
Statuant à nouveau
Débouter la SCI LA MERISERAIE de l'ensemble de ses demandes
- constater que la demande de condamnation de la SCI LA MERISERAIE à procéder aux réparations ou au remplacement de la chaudière, ainsi que la demande de suspension et de consignation du loyer jusqu'à l'exécution des travaux sont devenues sans objet,
- Condamner la SCI LA MERISERAIE à régler à Mr [J] [V] la somme de 8.497,57 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
Condamner la SCI LA MERISERAIE au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI LA MERISERAIE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SCI LA MERISERAIE demande à la cour de :
Constater que du fait du départ du logement de Mr [J] [V], certaines des demandes sont devenues sans objet,
Pour le surplus
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamner Mr [J] [V] aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [H] [Z] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur l'abandon des demandes de Mr [J] [V]
La cour ne peut que constater que Mr [J] [V], ayant depuis le 11 novembre 2024 quitté ledit logement, ses demandes visant à procéder aux réparations ou au remplacement de la chaudière, de suspension et de consignation du loyer jusqu'à l'exécution des travaux sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité de la demande en référé
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, s'il existe un trouble manifestement illicite, une provision ne peut être accordée au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Si le bailleur est obligé au visa des articles 1719 et suivants du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, qu'il est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, et d'assurer au locataire une jouissance paisible, le locataire est obligé, quant à lui, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme l'a justement relevé le premier juge, le remplacement de la chaudière incombe au bailleur, sauf à démontrer que sa dégradation totale résulte d'un agissement fautif du locataire.
En l'espèce, la responsabilité du bailleur n'est pas établie par le locataire, le bailleur avançant un début de preuve de dégradations faites par le locataire.
Dans la mesure où la responsabilité dans la défaillance et la nécessité d'un remplacement complet de la chaudière est contestée et non établie, le trouble manifestement illicite n'est pas démontré et la demande pour préjudice de jouissance ne peut prospérer en référé.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, une contestation sérieuse existe dans le cas d'espèce, les désordres de la chaudière étant imputables au seul locataire selon le bailleur (il communique à cette fin un mail du 12 octobre 2023 de la société GADY DURIEUX qui impute expressément les dégradations de la chaudière aux agissements du locataire), alors que le locataire pour sa part dénie toute responsabilité.
Que ce soit au titre d'un trouble manifestement illicite ou d'une contestation sérieuse, les demandes de Mr [J] [V] ne relèvent pas d'une procédure en référé sur la base des dispositions précitées.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mr [J] [V] assisté par son curateur l'association SAST Croix Marine aux dépens d'appel et à le condamner à payer à la SCI LA MERISERAIE la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que les demandes de Mr [J] [V] assisté par son curateur l'association SAST Croix Marine visant à procéder aux réparations ou au remplacement de la chaudière, de suspension et de consignation du loyer jusqu'à l'exécution des travaux sont devenues sans objet,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Mr [J] [V] assisté par son curateur l'association SAST Croix Marine aux dépens d'appel et à payer à la SCI LA MERISERAIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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