Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01895 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA7F
Affaire :
Monsieur [P] [B]
assisté de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22015150
Madame [H] [G] épouse [B]
assistée de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22015150
La Société LE BATEAU LAVOIR
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22015150
C/
Maître [V] [E]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6160
assisté de Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Maître [C] [T]
Représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2210139
La S.C.P. C2R - CROUIN - ROZEC - ROLAND
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6160
assistée de Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2022, M. [P] [B] et son épouse Mme [H] [G] (ci-après les époux [B]) ainsi que la société Le Bateau Lavoir 'prise en la personne de ses représentants légaux' ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Liseux du 1er juillet 2022 qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SCP C2R et de M. [V] [E], huissiers de justice, le tribunal ayant par ailleurs dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par la SCP C2R et M. [E] à l'encontre de Mme [C] [T], avocate.
Par conclusions d'incident du 15 décembre 2022, Mme [T], intimée devant la cour, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Le Bateau Lavoir, motif pris de ce que celle-ci est en liquidation judiciaire depuis le 2 octobre 2013, de sorte que seul son liquidateur, en l'occurrence la Selarl Bernard Beuzeboc, aurait été habilité à agir au nom de la liquidation, la société elle-même étant en effet dessaisie de tous droits et actions concernant son patrimoine.
Par conclusions d'incident du 24 janvier 2023, la SCP C2R et M. [E] ont déclaré s'associer à la demande d'irrecevabilité présentée par Mme [T].
Quant à la société Le Bateau Lavoir, elle n'a pas conclu sur incident, non plus que les époux [B] eux-mêmes.
SUR CE,
L'article 914 du code de procédure civile dispose':
«'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Le Bateau Lavoir.
De fait, force est de constater que celle-ci, prise en la personne de son gérant M. [B], n'était pas recevable à interjeter appel du jugement déféré, dès lors en effet :
- que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n'est pas clôturée, le même article ajoutant que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur;
- que la société Le Bateau Lavoir, dont il est constant qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2013 et que la procédure collective est toujours en cours à ce jour, ne peut pas se prévaloir d'un droit propre, qu'elle pourrait exercer elle-même nonobstant son état de liquidation, pour exercer son action à l'encontre de la SCP C2R et de M. [E], alors en effet que cette action, qui est de nature indemnitaire, ne tend qu'à reconstituer son patrimoine, plus précisément la masse active de la liquidation que seul le liquidateur judiciaire, en l'espèce la Selarl Beuzeboc qui n'a pas pris l'initiative de cette procédure, aurait la possibilité de défendre et de représenter.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Le Bateau Lavoir, l'instance se poursuivant en revanche dans les rapports entre les époux [B] d'une part, et la SCP C2R, M. [E] ainsi que Mme [T] d'autre part.
La SCP C2R, M. [E] et Mme [T] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déclarons la société Le Bateau Lavoir irrecevable en son appel ;
- déboutons la SCP C2R, M. [E] et Mme [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
- rappelons que l'instance se poursuit dans les rapports entre les époux [B] d'une part, et la SCP C2R, M. [E] ainsi que Mme [T] d'autre part ;
- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2023 pour clôture et fixation.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Dominique GARET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment