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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/08768

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08768

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08768 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUHB N° RG 24/08768 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUHB Minute n° 2024/00 DU : 19 Décembre 2024 AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC LES MAZARINES C/ S.C.I. MV COORPORATION DÉSISTEMENT Exécutoire délivrée le à la SCP BAYLE - JOLY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE DESISTEMENT ______________________________________________ Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat David PENICHON, Greffier Vu l’instance, ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAZARINES [Adresse 1]représenté par son syndic, la société C. RIVIERE dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant D’UNE PART ET : S.C.I. MV COORPORATION Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal Défaillante D’AUTRE PART Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de désistement d’instance du demandeur signifiées le 10 décembre 2024 ; Attendu que la défenderesse ne s’est pas faite représenter par un avocat ; Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; EN CONSÉQUENCE Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile, Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la société C. RIVIERE. Dit que le désistement d’instance est parfait. Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal. Rappelle que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte. La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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