Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/08768
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08768
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08768 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUHB
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Minute n° 2024/00
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SDC LES MAZARINES
C/
S.C.I. MV COORPORATION
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SCP BAYLE - JOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAZARINES [Adresse 1]représenté par son syndic, la société C. RIVIERE
dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’UNE PART
ET :
S.C.I. MV COORPORATION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance du demandeur signifiées le 10 décembre 2024 ;
Attendu que la défenderesse ne s’est pas faite représenter par un avocat ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la société C. RIVIERE.
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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