Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/01684
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01684
Date de décision :
10 septembre 2015
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/09/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/01684
Jugement (N° 2012-04567)
rendu le 02 Octobre 2013
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : PB/KH
APPELANTS
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE
SARL TDOU '
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me MEIGNIE
Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 03 Juin 2015 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 octobre 2013 condamnant la société TDOU' en qualité d'emprunteur et M. [E] en qualité de caution à payer à la Banque populaire du Nord, s'agissant de la société emprunteur, la somme de 89 070,54 € en principal au titre du remboursement du prêt outre intérêts au taux de 5 % à compter du 15 août 2012 et, s'agissant de la caution, la somme de 60 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2012 ; le tribunal a rejeté l'argumentation des défendeurs quant à l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt, quant aux conditions de mise en 'uvre de la garantie Oseo et quant à la perte d'un marché pour une somme de plus de 6 millions d'euros ; le tribunal a par contre condamné la Banque populaire du Nord à payer à la société TDOU' la somme de 3600 € à titre de dommages et intérêts pour l'arrêt du service de paiement à distance sécurisé ;
Vu la déclaration d'appel de M. [E] et de la société TDOU' en date du 13 mars 2014 ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 février 2015 ordonnant la réouverture des débats aux fins de communication par la Banque populaire du Nord des pièces visées dans le courriel de son conseil du 4 février 2015 ;
Vu les conclusions de la société TDOU' et de M. [E] en date du 14 avril 2015 sollicitant le rejet des demandes de la banque et la condamnation de celle-ci à payer à la société TDOU' 4305 € TTC au titre des pertes liées à la vente par Internet et 6 197 996,99 € en réparation de la perte d'un marché et à M. [E] 5000 € au titre du préjudice matériel résultant des mesures conservatoires engagées, 5000 € au titre du préjudice moral et 5000 € pour procédure abusive ; ils font valoir essentiellement que la banque aurait failli à ses obligations d'information envers Oseo encourant ainsi la déchéance de cette garantie et aurait en outre de façon fautive inscrit une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance ; ils font grief également à la banque d'avoir supprimé, en conséquence de la déchéance de terme du prêt, la possibilité de paiement en ligne faisant ainsi obstacle au fonctionnement de son site Internet marchand ; M. [E] soulève en outre le défaut d'information annuelle de la caution et demande la déchéance du droit aux pénalités et intérêts ;
Vu les conclusions de la Banque populaire du Nord en date du 7 mai 2015 demandant la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société TDOU' la somme de 3600 € à titre de dommages-intérêts ; la banque fait essentiellement valoir que les conditions de mise en 'uvre de la garantie Oseo sont sans incidence sur les obligations de l'emprunteur et de la caution s'agissant d'une garantie en risque final et que le défaut de paiement des échéances du prêt a eu pour conséquence la déchéance du terme et la rupture des relations contractuelles avec la société TDOU' entraînant de plein droit la cessation des services qui y étaient attachés dont l'accès aux services de banque en ligne, la rupture de ce service étant donc imputable à la défaillance de la société emprunteur qui ne peut en faire grief à la banque ; la banque soutient enfin l'irrecevabilité de la demande formulée par la caution au titre du défaut d'information annuelle qui constituerait une demande nouvelle pour avoir été soulevée pour la première fois devant la cour ; sur le fond de cette demande, elle estime rapporter la preuve d'avoir satisfait à l'obligation d'information et se réfère aux dispositions de l'acte de cautionnement qui prévoient que, à défaut, il appartient la caution d'en aviser la banque avant le 20 mars de chaque année ;
MOTIFS
Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que la Banque populaire du Nord a consenti le 24 septembre 2009 à la société TDOU' immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 juillet 2009 un prêt de 100 000 € destinés à financer son fond de roulement ; que ce prêt était remboursable en 84 mensualités de 1413,39 € suivant un taux annuel de 5 % ; que M. [E] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 60 000 € suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2009 ; que, la société TDOU' ayant cessé le remboursement des échéances à compter du mois de mai 2011, la banque a notifié la déchéance du terme et l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues au titre du prêt par lettre du 9 septembre 2011 ; que M. [E], en sa qualité de caution, a été mis en demeure de payer le même jour ; qu'à défaut de paiement et à défaut de parvenir à un accord, la banque a assigné la société TDOU' et M. [E] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 4 septembre 2012 ; que c'est dans ces conditions que le tribunal a rendu le jugement déféré ;
Attendu que les appelants font grief en premier lieu à la banque de ne pas avoir informé l'organisme de garantie Oseo de la défaillance de la société TDOU' alors que l'article six de la convention conclue entre la banque et Oseo lui en faisait obligation ; que toutefois, la garantie Oseo constituant une garantie en perte finale ne pouvant bénéficier qu'à la banque après la mise en 'uvre des autres garanties dont elle disposait et notamment du cautionnement de M. [E], il n'en résulte aucun préjudice dont pourrait se prévaloir celui-ci en sa qualité de caution et encore moins la société TDOU' ; qu'une telle argumentation a été rejetée à juste titre par le premier juge ;
Attendu que , en même temps qu'elle notifiait la déchéance du terme attachée aux contrats de prêt, la banque a également fait savoir à la société TDOU' qu'elle mettait un terme à toutes relations contractuelles en clôturant le compte de la société ; qu'elle a mis fin aux services qui y étaient attachés notamment un service de banque en ligne appelé Cyberplus ; que les appelants considèrent que, en mettant fin à cette prestation, la banque a fait obstacle de façon fautive au fonctionnement de son site Internet marchand ; qu'il convient de se référer aux stipulations du contrat organisant cette prestation de services ; que la clôture du compte à été notifiée le 9 septembre 2011 ; qu'en application de l'article 13-1 des conditions générales du service Internet Cyberplus produites en pièce numéro cinq par l'appelant, la résiliation peut intervenir à l'initiative de la banque à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois ; que les appelants ne sont pas fondés à contester le principe de la résiliation de ce contrat sous réserve que le délai de préavis ait été effectivement respecté ; que la banque n'établit pas ni même n'allègue avoir respecté un tel délai de préavis qui n'était d'ailleurs pas mentionné dans la lettre du 9 septembre 2011 envoyée à la société TDOU' l'avisant de la clôture de son compte, cette lettre n'informant d'ailleurs pas clairement cette société du fait qu'il était mis fin aux services qui y étaient attachés ; que dans ces conditions, la société TDOU' est fondée à contester les modalités de rupture du contrat qui n'ont pas été conformes aux prévisions contractuelles ; que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la société visant à obtenir à ce titre une somme de 3600 € hors-taxes à titre de dommages intérêts correspondants à la perte mensuelle subie depuis le début de l'année 2012 ; qu'en revanche les indications données par les appelants quant au fait que la banque aurait refusé de procéder à des virements ou que la société TDOU' ne serait plus « destinataire de relevés de compte » ne sauraient être retenues dès lors qu'il n'est pas allégué que ces événements seraient intervenus dans le courant du délai de préavis de 30 jours attaché à la décision de la banque de clôturer le compte, préavis stipulé à l'article neuf de la convention de compte-courant conclue par la société TDOU' ;
Attendu que, pour le surplus, les développements des conclusions des appelants relatifs au fait qu'une société à laquelle ils reprocheraient une exploitation illégitime de droits de brevets serait cliente de la Banque populaire du Nord ne sont pas, au regard de leur généralité, de nature à établir le caractère irrégulier de la clôture du compte et de la rupture des services banque ;
Attendu que les appelants semblent également faire grief à la banque d'avoir informé la Banque de France des incidents de paiement survenus dans le remboursement du prêt ; que toutefois, ils n'établissent pas que cette information, qui relève d'une obligation légale imposée à la banque, présenterait un caractère fautif ;
Attendu que, à défaut pour les appelants d'établir l'irrégularité de la déchéance du terme ou bien encore de l'information faite par la banque auprès de la Banque de France, leur demande de dommages intérêts présentée pour des sommes en outre manifestement déraisonnables au regard du peu d'éléments de preuve produits aux débats, ne peut qu'être écartée par la cour comme elle l'a été par le tribunal ;
Attendu que M. [E] ne saurait faire grief à la banque d'avoir procédé à des mesures conservatoires sur son patrimoine en garantie des sommes dues par lui au titre de son engagement de caution alors qu'il n'est ni allégué ni établi que de telles mesures n'auraient pas été régulièrement autorisées ou excéderaient les nécessités de la garantie de la créance de la banque étant observé que les motifs développés par M. [E] quant à l'incidence de la garantie Oseo ne peuvent être retenus pour les motifs ci-dessus indiqués ;
Attendu enfin que M. [E] soulève, dans le cadre de ses conclusions faisant suite à l'arrêt avant dire droit du 19 février 2015, le non-respect par la banque de l'obligation d'information annuelle des cautions ; qu'il s'agit là d'une demande reconventionnelle qui est recevable devant la cour par application de l'article 567 du code de procédure civile ; que toutefois, la banque, qui produit les lettres d'information annuelle en date des 16 février 2010 et 14 février 2011, oppose également à la caution les dispositions de l'acte de cautionnement qui lui imposent de faire connaître à la banque l'absence de réception de l'information prévue par la loi ; que la validité de cette clause n'est pas contestée ; qu'il en résulte que la contestation soulevée à ce titre par M. [E] doit être écartée ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la Banque populaire du Nord n'établit pas que l'appel interjeté par la société TDOU' et M. [E] soit constitutif d'un abus du droit d'ester en justice; que la demande de dommages intérêts présentée à ce titre doit être rejetée;
Attendu qu'il serait inéquitable que la Banque populaire du Nord conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que les appelants seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement les appelants à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les appelants aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M. HAINAUTC. PARENTY
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