Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-04.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.134
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Line X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers, au profit de :
1 / la société anonyme banque Sofinco, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
2 / la société anonyme Finaref, dont le siège social est ... (Nord),
3 / la société anonyme Cofidis, dont le siège social est ... (Nord),
4 / la société anonyme Cetelem, ayant délégué tous pouvoirs au GIE Neuilly Contentieux, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
5 / la MGEN, dont le siège social est ...,
6 / la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour estimer impossible l'établissement d'un plan de redressement judiciaire civil au profit de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que l'article 12 susvisé limite à 5 ans le délai de report ou d'échelonnement du paiement des dettes ; que le premier juge ne pouvait donc répartir sur 109 mensualités le remboursement de la créance de la société Finaref ; que le jugement a prévu le règlement du solde de deux autres créances en juillet 1997, soit à l'expiration du délai de 5 ans ; que ce solde ne pourra à l'évidence être réglé, compte tenu des ressources prévisibles de la débitrice, et qu'il n'est donc pas possible d'établir un plan d'apurement de ses dettes dans le délai légal ;
Attendu cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés au plus égaux à 5 ans ou à la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours, laquelle peut être supérieure à 5 ans ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défenderesses, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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