Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Armelle, veuve Z...,
- Z... Nadine,
- Z... Didier,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1984, qui, après condamnation devenue définitive de Jean-Michel X..., pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Nadine Z... et Didier Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans l'intérêt de ces demandeurs ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Armelle Y..., veuve Z... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale et du principe du contradictoire ; " en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Z... tendant à la réparation de son préjudice patrimonial ; " aux motifs que du préjudice de foyer de la dame Z... doivent être déduites les créances de la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes... et celles de deux organismes de prévoyance appelés Capimmec et Agirc qui, à la suite du décès de Raymond Z..., versent prématurément à sa veuve une pension de réversion (arrêt attaqué p. 5, alinéa 9 ; " que selon les indications fournies par X... le capital constitutif de la rente serait de 313 059 francs tandis que la créance de la Capimmec et de l'Agirc est de 168 314 francs... que ces chiffres ne sont pas contestés par la dame Z... ; " (arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa et p. 6, alinéa 1) ;
" alors que le juge ne saurait statuer au vu de pièces que la partie à laquelle on les oppose a été dans l'impossibilité de combattre par la preuve contraire faute de véritable débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résule ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du prévenu que ces conclusions contenant des moyens nouveaux aient été communiquées à la partie civile avant la fin de l'audience ; que la cour d'appel a néanmoins fait droit aux conclusions du prévenu tendant au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par Mme veuve Z... en violation de l'article 427 du Code de procédure pénale et du principe du contradictoire " ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience de la cour d'appel Me Cossard, avocat, a déposé des conclusions pour les parties civiles et Me Garnier, avocat, des conclusions pour le prévenu ; que ces écritures ont été visées par le président et le greffier ; qu'ensuite, Me Cossarda été entendu pour les parties civiles et Me Garnierpour le prévenu ; Attendu qu'il résulte de ces mentions et visas que les prétentions et moyens des parties ont été soumis aux débats contradictoires devant les juges qui en étaient régulièrement saisis ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme Z... tendant à l'indemnisation de son préjudice patrimonial ; " aux motifs que du préjudice de foyer de la dame Z... doivent être déduites les créances de la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes... et celles de deux organismes de prévoyance appelés Capimmec et Agirc qui, à la suite du décès de Raymond Z..., versent prématurément à sa veuve une pension de réversion (arrêt attaqué p. 5, alinéa 9 ; " que selon les indications fournies par X... le capital constitutif de la rente serait de 313 059 francs tandis que la créance de la Capimmec et de l'Agirc est de 168 314 francs... que ces chiffres ne sont pas contestés par la dame Z... ; " (arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa et p. 6, alinéa 1) ;
" 1°) alors que le juge est tenu d'énoncer les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que, selon les indications de X..., le capital constitutif de la rente versée par la caisse régionale d'assurance maladie serait de 313 059 francs ; qu'en déduisant cette somme du montant de l'indemnisation réclamée par Mme Z... par des motifs insuffisants, car hypothétiques, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif ; " 2°) alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... demandait la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 832 000 francs en réparation de son préjudice patrimonial ; qu'une telle demande excluait nécessairement qu'elle ait pu renoncer à contester le montant d'une somme qui selon le prévenu devait venir en déduction du montant de l'indemnisation réclamée ; que la cour d'appel n'en a pas moins énoncé que Mme Z... ne contestait pas le chiffre avancé par le prévenu, entachant par là même son arrêt d'un défaut de base légale " ; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 11 mai 1983, X..., par jugement devenu définitif, en raison des limites de son appel, a été déclaré coupable notamment d'homicide involontaire sur la personne de Raymond Z... et entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infraction ; Attendu que statuant sur la réparation du préjudice patrimonial de la veuve de la victime, la cour d'appel, après avoir évalué ce préjudice à 330 000 francs, énonce que doivent être déduits de cette somme le capital représentatif de la pension de veuve servie par la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes ainsi que la créance de deux organismes de prévoyance, née du versement anticipé de pensions de réversion, ces prestations contribuant à réparer, à concurrence de leur montant, le préjudice patrimonial de Mme Z... ; Attendu qu'au vu de renseignements fournis par X... et qui n'ont pas été contestés par Mme Z... lors des débats contradictoires, la cour d'appel a fixé le montant de ces déductions et a constaté qu'il était supérieur à la somme par elle retenue pour réparer le préjudice patrimonial de la demanderesse qui, dès lors, n'avait droit à aucune indemnité complémentaire de ce chef ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus de caractère hypothétique, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en conséquence, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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