Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3ES
Minute : n° 24/403
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [S] [I] [G] épouse [C]
née le 05 Février 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [L] [F] [C]
né le 10 Juin 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :16/09/2024
exécutoire & expédition
à :Me FRANC
expédition à :Me HUGUNEON VIRCHAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] épouse [C] et M [C] habitent sur la propriété de M [K], grand-père de Mme [G], ayant été autorisés le 30/07/11 par le maire de [Localité 3] à s’y installer dans une construction démontable.
Le raccordement eau et électricité de ce qui, initialement, était un mobil home, reste dérivé de la maison de M [K], les branchements se situant dans le hangar.
S’étant soudain vus sommés par M [K] de quitter les lieux au plus tard le 30/09/24, les consorts [C] sont en outre désormais privés d’eau et d’électricité, et l’accès au hangar est fermé par M [K].
Par exploit délivré le 05/09/24, y ayant été autorisés par monsieur le président du tribunal judiciaire, les consorts [C] ont fait assigner d’heure à heure M [K] afin, sur le fondement des articles 484 et 485 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être déclarés recevables et de voir :
> ordonner le rétablissement de l’alimentation de leur habitation en eau et électricité,
> faire interdiction à M [K] de procéder à la coupure de cette alimentation en eau et électricité,
> ordonner la mise en sécurité des raccordements par un professionnel,
> condamner M [K] à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
M [K] concluait le 09/09/24 à l’irrecevabilité des demandeurs et, reconventionnellement, à leur condamnation à lui payer les sommes de :
> 5000 € de provision au titre des frais d’eau et d’électricité,
> 10 000 € de provision au titre de l’occupation privative d’une partie de la parcelle indivise et des bâtiments,
> 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Plaidée le 09/09/24, l’affaire était mise en délibéré au 16/09/24 à 16 heures, une note en délibéré étant autorisée de part et d’autre.
MOTIFS
L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelés, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du code de procédure civile)
La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés (article 485 du code de procédure civile).
En l’espèce, les consorts [C] agissent à l’encontre de Monsieur [X] [K] en sa qualité de “propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3]” où sont installés les demandeurs.
Or, M.[K] n’est pas seul propriétaire du terrain où sont installés les consorts [C] ; selon attestation du 25/06/24 de Me [O] notaire à [Localité 3], est intervenue une liquidation partage selon acte du 05/06/24 entre [X] [K], [A] [K] et [N] [K], aux termes duquel a été attribuée à Monsieur [X] [K] et Mme [A] [K] la moitié indivise du bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 3].
Et à la suite du décès de Madame [A] [K] survenu le 13/07/24, Madame [S] [G] épouse [C], Madame [R] [G] et Madame [M] [D], ses filles, viennent aux droits de leur mère décédée.
En l’état de l’indivision dans laquelle se trouve donc le terrain dont s’agit, l’action des consorts [C], en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [X] [K] seul, se heurte aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil et particulièrement 815-2 selon lequel si tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, a contrario il ne peut prendre de mesures ne relevant pas de cette qualification.
Or, la nature de l’acte qu’il est demandé à la juridiction d’ordonner, ne revêt pas le caractère d’acte simplement conservatoire, et ne relève donc pas du pouvoir d’un indivisaire seul, ne s’agissant en effet rien moins que d’établir, depuis la maison (d’origine) occupée par M [K], le raccordement en eau et électricité du logement des demandeurs, qui n’habitent plus seulement en mobil-home comme la mairie les y avait autorisés initialement, mais dans un bâtiment en dur (non démontable donc. Cf : Procès-verbal de constat du commissaire de justice) selon une autre autorisation du maire dont l’authenticité apparaît sérieusement discutée (et qui, élément constant, n’est pas un permis de construire).
L’irrecevabilité de l’action en raison de la qualité du défendeur se double ainsi de cette contestation sur la régularité de la construction, interdisant de statuer au juge des référés, juge de la célérité (dans les procédures d’heure à heure) mais aussi de l’évidence.
Cela dit, les demandes reconventionnelles formées par M [K] se heurtent aux mêmes obstacles tenant au défaut d’urgence et d’évidence ; la juridiction ne dispose, en effet, d’aucun justificatif pour statuer provisionnellement sur les montants réclamés au titre des consommations d’eau et d’électricité des consorts [C], et ignore tout des contreparties qui ont pu exister à l’occupation privative de partie de la parcelle indivise.
Il n’y a pas lieu à référé ; toutes les demandes seront également rejetées de part et d’autre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, succombante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
DIT n’y avoir lieu à référé,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE toutes les demandes de Madame [S] [G] épouse [C] et [L] [C], demandeurs,
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [K], demandeur reconventionnel,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes d’indemnité formées de ce chef,
CONDAMNE Madame [S] [G] épouse [C] et Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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