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Cour de cassation, 23 janvier 1995. 94-82.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.702

Date de décision :

23 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... David, - X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 février 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, le premier, à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, le second à 2 ans d'emprisonnement, a décerné contre ce dernier mandat d'arrêt et a prononcé la confiscation des substances saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit par Gino X... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Gino X... a formé son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné par la décision attaquée du 7 février 1994, n'a été mis à exécution que le 22 juin suivant ; Attendu qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur ne justifie pas de telles circonstances ; que, dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi de David Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Gino X... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de David Y... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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