Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01911 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRY3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2023, à 10h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 23 novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 12 mai 2023 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 mai 2023 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 mai 2023, à 15h56, par M. [J] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécité la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [J] [B] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont inopérants devant le juge judiciaire puisque l'intéressé soutient des arguments relatifs au droit au séjour qui sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant de ce contentieux et n'émet aucune contestation à l'égard des éléments retenus par le préfet dans sa décision.
En effet, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et justificatifs dont il dispose, il s'avère que M. [J] [B] n'émet aucune contestation à l'encontre de ceux retenus, à savoir notamment qu'il fait l'objet d'une d'une obligation de quitter le territoire en date du 25 juillet 2020, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision, qu'il ne justifie pas d'un passeport ou d'une pièce d'identité en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Pour ce qui est de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, outre le fait que les problèmes de santé pour lesquels M. M. [J] [B] produits deux justificatifs de consultation au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences ne caractérisent pas une vulnérabilité, aucun manquement ne peut être reproché au préfet dès lors qu'au cours de ses auditions par les policiers l'intéressé n'a pas évoqué de problèmes de santé et n'a communiqué des documents qu'ultérieurement à la prise de décision.
Au vu des éléments précités, la décision du préfet est dûment motivée à partir de la situation de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné. Les moyens soulevés doivent être rejetés.
En tout état de cause, il convient de rappeler à M. [J] [B] que le centre de rétention dispose d'un service médical qui est à sa disposition s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, il est irrecevable dès lors qu'en première prolongation ne sont appréciées que les diligences de l'administration, sachant qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant de vant le juge judiciaire s'agissant le choix du pays de renvoi, en l'espèce, la Libye, puisque le contentieux relatif au choix du pays d'éloignement ne relève pas de sa compétence.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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