Cour de cassation, 07 octobre 1998. 98-84.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.181
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 24 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR pour viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées en date du 15 juin 1998 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
"alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à la personne mise en examen détenue et à son avocat ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il n'existe au dossier aucune pièce prouvant que ces notifications ont été faites, étant précisé que l'avocat d'X... X... était absent à l'audience et n'a pas produit de mémoire, de sorte que l'intéressé n'a pu bénéficier des garanties prévues par la loi et la Convention susvisées ; qu'il s'ensuit que les formalités substantielles susvisées ont été méconnues et qu'en tout cas la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si elles ont été respectées ; que dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation"
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que les parties intéressées et leurs avocats, ont été avisés de la date de l'audience conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale et "qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article" ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 du Code pénal abrogé, 222-23, 222-24-2 , 222-24-4 , 222-22, 222-27 et 222-29-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises, des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur une mineure par un ascendant légitime ;
"au motifs que, X... a reconnu avoir pratiqué des attouchements sexuels sur Z... et avoir tenté de la pénétrer avec son sexe ; qu'il a détaillé l'ensemble des pratiques exigées d'elle, donnant une vision largement concordante avec celle de sa fille ;
"alors, d'une part, que les circonstances tirées de la minorité de la victime ou de la relation d'ascendance, spécialement prévues comme aggravantes des crimes de viol et d'agression sexuelle, ne peuvent simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ce crime ; qu'en fondant sa décision sur la circonstance que les faits ont été exigés de sa fille par un père, c'est-à-dire sur la minorité de la victime et la qualité d'ascendant de l'auteur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la phrase prononcée par le père de la fillette : "si tu le dis à ta mère et que je vais en prison, je te tue à la sortie", dont l'arrêt ne précise pas dans quelles circonstances et à quelle date elle a été prononcée, ne saurait à elle seule être constitutive de l'élément de "menace" nécessaire aux crimes de viol et d'agression sexuelle, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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