Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-15.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.652

Date de décision :

1 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hameau de Chantereine, société civile immobilière, dont le siège est 1, place Saint-Nizier, 69000 Lyon, représentée par M. Nanterme, syndic à la liquidation des biens de cette société, 2 / M. Pierre C... , demeurant ..., 3 / M. René X..., demeurant ..., 4 / M. Marcel F..., demeurant ..., 5 / M. Daniel E..., demeurant Centre Leclerc Genay, 69250 Neuville-sur-Saône, 6 / M. Louis I..., demeurant ..., 7 / M. Jean D..., demeurant ..., 8 / Mme Z..., veuve J..., demeurant ... Annecy, 9 / M. André K..., demeurant 71140 Bourbon-Lancy, 10 / M. Richard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Denis Y..., demeurant ..., 2 / de la société Cofinord, dont le siège est ..., 3 / de M. Olivier A..., demeurant Le Maestro, ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y..., 4 / de M. H..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y..., 5 / de la société Caixabank Monaco, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la Société monégasque de banque privée, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. G..., ès qualités de liquidateur de la SCI Hameau de Chantereine, de MM. C..., X..., F..., E..., I..., D..., Mme J..., MM. K... et B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixabank Monaco, aux droits de laquelle vient la Société monégasque de banque privée, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Cofinord, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Hameau de Chantereine, représentée par M. Nanterme, ès qualités, MM. C..., X..., F..., E..., I..., D..., Mme J..., MM. K... et B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. A..., ès qualités et M. H..., ès qualités ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le rapport de l'expert L... commis dans le cadre de procédures opposant la société civile immobilière Hameau de Chantereine (la SCI) à des acquéreurs de villas n'avait pas à l'égard de la société Cofinord valeur d'expertise judiciaire mais que, régulièrement communiqué, il n'avait pas à être écarté des débats, que le plan financier prévisionnel initial était trop succinct pour qu'il soit possible de connaître quels travaux de voirie étaient alors prévus, que les autres documents produits ne permettaient pas de considérer que la société Cofinord devait connaître dès l'origine la nécessité de réaliser le carrefour et le mur de soutènement et qu'elle l'avait dissimulé, la cour d'appel, qui n'a, ni modifié l'objet du litige, ni déclaré erroné le permis de construire, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue d'ordonner la production des annexes du rapport d'expertise ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la nécessité d'aménager le carrefour et d'édifier un mur de soutènement, dont il n'est pas prétendu que leur réalisation ait été exigée par l'administration depuis le dépôt du rapport de l'expert, n'était mentionnée que dans ce rapport et que les annexes du rapport n'étant pas produites, il était impossible de vérifier la pertinence des affirmations de son auteur quant à l'obligation et à l'engagement de la société Cofinord à réaliser ces ouvrages ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié de ce chef en retenant que l'article 17 des statuts donnait le pouvoir au gérant de contracter tout emprunt et que la restriction prévue à cet article ne concernait que la conclusion de marchés, des ordres de service aux fins d'engagement des travaux et les contrats de vente, que l'assemblée générale du 12 juin 1980 avait adopté un nouveau plan financier, qu'en signant le 24 avril 1981 avec la société MCLB un marché de travaux, la société Cofinord avait respecté ce qui était prévu dans le plan financier adopté le 10 mars 1981, que les associés avaient été informés lors de l'assemblée de cette date des charges découlant des emprunts contractés puisque les agios bancaires figuraient dans les comptes qu'ils avaient approuvés et que le recours aux emprunts avait été rendu nécessaire par l'insuffisance des fonds apportés par les associés et produits des ventes conclues ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Nanterme, ès qualités de liquidateur de la SCI du Hameau de Chantereine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Nanterme, ès qualités de liquidateur de la SCI du Hameau de Chantereine à payer à la Société monégasque de banque privée anciennement Socrédit la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Nanterme, ès qualités de liquidateur de la SCI Hameau de Chantereine, de MM. C..., X..., F..., E..., I..., D..., Mme J..., MM. K... et B... et de la société Cofinord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-01 | Jurisprudence Berlioz