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Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 février 2024. 24TL00182

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

24TL00182

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2300403 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 24TL00182 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En appel, Mme B se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'elle avait déjà soumis au juge de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux points 4 et 6 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a répondu de manière suffisamment précise à ces moyens. La requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 4 et 6 de leur jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 14 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00182

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