Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03801 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGCQ
S.A.R.L. EB TRANSPORTS
S.A.S. PHOENIX TRANSPORT
c/
S.A.S. CAMAIEU
S.E.L.A.S. MJ VALEM ASSOCIES
S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS
S.A.S. BIZZBEE
S.A.S. BRICE
S.A.S. JULES
S.A. PROMOD
S.A.S. SPODIS
S.A.S. UNDIZ
Nature de la décision : AU FOND + JONCTION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. 2019F00881) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX CEDEX suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 6 mai 2021 (RG 2019F00881) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. EB TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PHOENIX TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
S.A.S. CAMAIEU, placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 14 avril 2021, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
non représentée
S.E.L.A.S. MJ VALEM ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
non représentée
S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [R] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 8]
non représentée
S.A.S. BIZZBEE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
S.A.S. BRICE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
S.A.S. JULES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Maître Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE
S.A. PROMOD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis[Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Maître Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SPODIS, exerçant sous le nom commercial CHAUSSPORT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 9]
non représentée
S.A.S. UNDIZ, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Vérinque SAIGE
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Du mois de décembre 2016 au mois d'octobre 2018, la société anonyme Proxidis Express a confié à la société à responsabilité limitée E.B. Transports l'acheminement de diverses marchandises notamment vers l'entrepôt, situé à [Localité 12], de la société par actions simplifiée Phoenix Transport, qui effectuait ensuite les livraisons aux différents destinataires.
La société Proxidis Express a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 décembre 2018.
La société Phoenix Transport a déclaré une créance de 89.231,58 euros et la société E.B. Transports une créance de 45.408,20 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Proxidis Express.
La société E.B. Transports a réclamé, à une date non précisée, à la société Phoenix Transport le paiement d'une quote-part de sa créance à concurrence de la somme de 26.866,10 euros puis a saisi en paiement le tribunal de commerce de Bordeaux par assignation délivrée le 26 juillet 2019 à la société Phoenix Transport.
La société Phoenix Transport a alors appelé en cause les destinataires de ces opérations de transport, les sociétés Promod, Brice, Bizzbee, Jules, Damart, Spodis, Parashop Diffusion, Undiz et Camaïeu International.
Par jugement prononcé le 6 mai 2021, le tribunal de commerce a :
- constaté la non comparution des sociétés Spodis, Parashop Diffusion et Undiz,
- débouté la société Promod de sa demande de prescription et dit que l'action n'était pas prescrite,
- débouté la société Jules, venant aux droits de la société Brice, de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par la société Phoenix Transport,
- débouté la société E.B. Transports de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société E.B. Transports à payer à la société Phoenix Transports la somme de 2.500 euros,
- condamné la société Phoenix Transport à payer à chacune des sociétés appelées en cause et constituées la somme de 500 euros,
- condamné la société E.B. Transports aux dépens.
La société E.B. Transport a relevé appel de cette décision par déclarations au greffe du 2 juillet 2021 (RG n° 21-3801).
La société Phoenix Transport a également formé un appel le 23 juillet 2021 (RG n° 21-4292).
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Dossier RG n°21-3801
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la société EB transports demande à la cour de :
Vu l'article L 132-8 du code de commerce,
- réformer le jugement du 6 mai 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux ;
- condamner la société Phoenix Transport à régler à la société EB Transports la somme de 26.866,10 euros TTC ;
- condamner la société Phoenix Transport à régler à la société EB Transports la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 15 décembre 2021, la société Phoenix Transport demande à la cour de :
Vu les articles L.132-8 du code de commerce,
- ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n°21/04292 et n°21/03801 ;
- constater que la société EB Transports ne rapporte pas la preuve du prix de transport convenu avec la société Proxidis Express, l'expéditeur est de ce fait incapable de justifier le montant réclamé ;
- confirmer ce point du jugement du 6 mai 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux ;
- condamner la société EB Transports au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dossier RG n°21-4292
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021 par RPVA, signifiées le 28 octobre 2021 à la société Camaïeu et à la société MJ Valem Associés en sa qualité de mandataire judiciaire la société Camaïeu et le 26 octobre 2021 à la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Camaïeu, le 29 octobre 2021 à la société Spodis exerçant sous l'enseigne Chausport, le 25 octobre 2021 à la société Undiz, la société Phoenix Transport demande à la cour de :
Vu l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles L.132-8 et L.133-6 du code de commerce,
- ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 21/04292 et 21/03801 ;
- confirmer le principal du jugement du 6 mai 2021 ;
- réformer la condamnation de la société Phoenix Transport au paiement des frais irrépétibles engagés par les parties défenderesses ;
Y ajoutant,
- condamner ces sociétés au paiement d'une somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 5 janvier 2022 par RPVA et signifiées les 13 et 17 janvier 2022 aux société Spodis, Undiz, MJ Valem Associés es qualités et MJS Partners es qualités, la société Promod demande à la cour de :
- dire Promod recevable en son appel incident limité au montant alloué au titre de l'article 700 ;
- confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- infirmer le jugement sur ce seul point et statuant à nouveau,
- débouter Phoenix de ses demandes au titre de l'article 700 ;
- la condamner à payer à Promod la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 de première instance ;
- la condamner à payer à Promod la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
- la condamner à payer à Promod la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022 par RPVA, les sociétés Brice, Jules et BZB demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L132-8 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société EB Transports de ses demandes et condamné la société Phoenix Transport au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Phoenix Transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Phoenix Transport à payer à la société Brice la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance ;
- condamner la société Phoenix Transport à payer à la société Jules la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance ;
- condamner la société Phoenix Transport à payer à la société BZB la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023 dans le dossier RG n°21-4292 et le 5 juin 2023 dans le dossier RG n°21-3801.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour relève à titre préliminaire qu'il existe entre les deux litiges portés devant elle un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, ce qui est d'ailleurs demandé par la société Phoenix Transport.
Est donc ordonnée la jonction des dossiers RG n°21-3801 et RG n°21-4292 sous le numéro RG n°21-3801.
1. Sur l'appel de la société EB Transports
1. L'article L.132-8 du code de commerce dispose :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.»
2. Au visa de ce texte, la société EB Transports fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté la demande en paiement qu'elle formait contre la société Phoenix Transport ; elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle rapporte la preuve du principe et du montant de sa demande en procédant à un calcul fondé sur le pourcentage de transports réalisés à destination de l'entrepôt de la société Phoenix Transport à [Localité 12] au regard de la totalité des affrètements ordonnés par la société Proxidis Express.
3. L'intimée oppose à la société EB Transports le fait que le voiturier qui exerce l'action directe prévue par l'article L.132-8 du code de commerce doit établir le prix du transport convenu avec l'expéditeur et que l'appelante échoue à produire le moindre document à ce titre.
La société Phoenix Transport ajoute qu'il est de principe que, en cas de pluralité de destinataires, le transporteur doit prouver le prix de chaque envoi, ce que ne fait pas l'appelante en l'espèce puisqu'elle ne produit que deux messages électroniques pour soutenir une demande en paiement à hauteur de 26.886,10 euros.
4. La cour observe que, au soutien de sa demande en paiement, la société EB Transports produit la copie difficilement lisible de 39 lettres de voiture dont 21 sont revêtues à la fois du cachet et de la signature de la société Phoenix Transport, ce pour des expéditions en août et en septembre 2018.
Il est également versé au dossier de l'appelante la liste des transports réalisés pour le compte de la société proxidis Express en août et septembre 2018, qui désigne sur cinq colonnes le nom du transporteur -EB Transports-, celui du client (Brice, Camaïeu, Jules, Undiz, Bizzbee...) et le numéro des boutiques concernées, la date d'expédition et le nombre de colis. Toutefois, faute d'autre élément à l'appui, le numéro du magasin n'est pas suffisant à déterminer que l'expédition mentionnée était destinée à l'entrepôt de la société Phoenix Transport situé à [Localité 12], en Gironde, alors qu'un intertitre désigne la ligne de trajet '[Adresse 11]'.
Il est aussi produit le détail de la tournée concernant [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 10], document qui est donc sans incidence dans le procès mené par EB Transports contre son destinataire [G].
Enfin, la société EB Transports excipe d'une lettre de mise en demeure adressée à l'intimée mais verse en réalité à ce titre (pièce 7) une mise en demeure en date du 22 octobre 2018 adressée en réalité à la société Proxidis Express.
Par ailleurs, pour établir le prix des expéditions réalisés pour le compte de la société Proxidis Express, l'appelante verse à son dossier un bon de commande en date de décembre 2016 pour un prix de 750 euros par expédition, un message électronique du 2 janvier 2017 fixant un tarif de 810 euros, un bon de commande de janvier 2018 et deux factures, l'une de janvier 2017 et l'autre de janvier 2018, qui mentionnent le même tarif de 820 euros, ce qui ne permet pas de déterminer avec exactitude le prix unitaire de chaque expédition,.
5. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir relevé que qu'il ne pouvait être fait de corrélation entre le coût unitaire revendiqué par la société EB Transports et les montants reportés sur le tableau réalisé par la demanderesse -dont le premier juge a noté que, même rapportés au nombre de colis livrés et non au prix de journée, ils n'étaient pas homogènes-, a retenu que la société EB Transports était dans l'incapacité de démontrer clairement le contenu des accords convenus en matière de prix de transport et donc de justifier les montants aujourd'hui réclamés et a débouté cette société de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Phoenix Transport.
La cour confirmera le jugement déféré de ce chef.
2. Sur l'appel de la société Phoenix Transport
6. La société Phoenix Transport fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer une somme de 500 euros à chacun des destinataires finaux appelés en garantie et constitués.
Elle fait valoir que, au regard de l'espèce, le caractère inéquitable des frais engagés par ces sociétés n'est nullement démontré et que son action ne peut revêtir un caractère abusif puisqu'elle expressément prévue par les articles L.132-8 et L.133-6 du code de commerce.
L'appelante ajoute qu'elle n'a pas été condamnée aux dépens de première instance, condamnation dont il est de principe qu'elle fonde le recours à l'article 700 du code de procédure civile.
7. Les sociétés Brice, Jules et BZB répondent qu'elles sont parfaitement étrangères au litige qui oppose les deux transporteurs et que leur appel en garantie les a contraintes à engager des frais pour faire assurer leur défense.
8. La société Promod tend à l'infirmation du jugement à ce titre et réclame qu'il soit statué à nouveau de ce chef à son égard aux fins de condamner la société Phoenix Transport à lui payer la somme de 1.500 euros.
9. La cour observe que l'action directe du voiturier à l'égard du destinataire est en effet légale mais que, pour autant, ainsi que le soulignent les sociétés Brice, Jules et BZB, l'action directe initialement engagée par la société EB Transports contre la société Phoenix Transport était étrangère aux destinataires finaux.
La cour confirmera donc le jugement déféré à ce titre, y compris en ce qui concerne l'indemnité de procédure allouée à la société Promod.
10. La société Promod tend, en cause d'appel, au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, il n'apparaît pas que l'appel de la société Phoenix Transport serait abusif. Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
11. La cour condamnera la société EB Transports à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Phoenix Transport la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
Enfin, la cour condamnera la société Phoenix Transport à payer la somme de 1.500 euros à chacune des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des dossiers RG n°21-3801 et RG n°21-4292 sous le numéro RG n°21-3801.
Confirme le jugement prononcé le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société Promod de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la société EB Transports à payer à la société Phoenix Transport la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Phoenix Transport à payer à la société Brice la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Phoenix Transport à payer à la société Jules la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Phoenix Transport à payer à la société BZB la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Phoenix Transport à payer à la société Promod la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EB Transports à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat