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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/09716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09716

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09716 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCON Nom du ressortissant : [V] [L] [L] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [L] né le 28 Janvier 2005 à [Localité 4] (ITALIE) de nationalité Italienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits vol avec effraction en réunion, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [V] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an édictée et notifiée le 18 décembre 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative. Suivant requête enregistrée le 21 décembre 2024 à 17h48 par le greffe, M. [V] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et sollicité sa remise en liberté, en faisant valoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté, le défaut d'examen sérieux de sa situation et l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et au caractère disproportionné du placement en rétention. Par requête du même jour, reçue au greffe le jour-même à 14h55, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 22 décembre 2024 à 11h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de M. [V] [L], mais régulière la décision de placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de l'Isère, régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [L] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024 à 12 heures 18, M. [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en invoquant l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de diligences de l'administration. Par courriel adressé le 23 décembre 2024 à 15 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 29 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 23 décembre 2024 à 20h58 tendant à la confirmation de la décision entreprise, relevant d'une part, que M. [L] se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance déférée, et d'autre part, que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation s'agissant de l'absence de garanties de représentation. Enfin, il relève que les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies. Vu l'absence d'observations de la part du conseil de M. [V] [L], MOTIVATION L'appel de M. [V] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'aux termes de sa déclaration d'appel, M. [V] [L] soulève les mêmes moyens relatifs à l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative quant à ses garanties de représentation et à la menace qu'il représente à l'ordre public, les autres moyens soulevés devant le juge ayant été abandonnés ; Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer les termes mêmes sa requête initiale ; Il soulève également pour la première fois, à hauteur d'appel, la carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Toutefois, il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative Il est également à noter que M. [V] [L] ne communique aucune nouvelle pièce l'appui de cet acte d'appel. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que M. [V] [L] est dépourvu de tout document d'identité, de sorte que la préfète de l'Isère a engagé des démarches dès le 19 décembre 2024, auprès du consulat d'Italie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par l'intéressé. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utiles que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [V] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans son intégralité, y compris s'agissant de sa demande subsidiaire d'assignation à résidence, puisqu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'absence de remise de son passeport en cours de validité interdit le prononcé de cette mesure en application de l'article L. 743-13 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF

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