Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02310 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02310 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX4U
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2], ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], Monsieur [V] [D] [I] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 06 avril 2019 pour " traumatisme musculaire du bras droit ".
Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 02 mars 2023.
Ce taux a été notifié par lettre du 05 mai 2023 à l'employeur.
La Société [5], employeur de Monsieur [V] [D] [I], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable qui a diminué le taux d'IPP à 10 % puis a formé un recours contentieux contre cette décision le 24 novembre 2023.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [P] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 22 février 2024, la Société [5] est représentée par Maître SANCHEZ, du Barreau de Paris, substituant Maître RUIMY, du Barreau de Lyon, muni de l'avis du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [N].
Par courrier réceptionné le 25 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société [5] maintient sa demande et expose l'avis de son médecin conseil qui indique :
" [I] [V] [D] a déclaré un accident de travail le 06/04/2019 pour un traumatisme musculaire du bras droit. Le bilan lésionnel a finalement été en faveur d'une lésion de l'épaule droite. Il a été décelé un arrachement osseux millimétrique de l'insertion du tendon sus-épineux dans un contexte de tendinopathie. Cette tendinopathie a été qualifiée de chronique sur l'arthroscanner du 03/06/2019. Une prise en charge chirurgicale a été décidée avec la réalisation d'une suture + tédonèse + acromioplastie. Les suites post-opératoires se sont compliquées d'une algodystrophie résolutive à la scintigraphie de contrôle avec mise en évidence d'une " composante cervico-arthrosique associée aux douleurs " (…) Nous sommes ici face à un état antérieur de pathologie tendineuse chronique comme explicité parl'arthroTDM et face à un état extérieur concomitant à savoir une cervicarthrose qui peut conduire à une symptomatologie semblable. L'examen clinique du médecin conseil met en évidence une limitation fonctionnelle légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante. Il est nécessaire de pondérer les 10 % d'IPP eu égard aux origines extérieures. Ainsi, nous proposons un taux de 8 % plus en adéquation avec la symptomatologie et avec l'état antérieur présenté ".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] demande à voir maintenir le taux fixé par le médecin conseil de la caisse.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [P] a rendu l'avis suivant :
« Dossier de Monsieur [I] 49 ans, manutentionnaire, victime d'une douleur du membre supérieur droit le 6 avril 2019.
Le médecin initialement pense a un problème musculaire mais le bilan va révéler une lésion de la coiffe des rotateurs qui va d'ailleurs justifier d'une réparation chirurgicale trois mois après le 12 septembre 2019 avec nécessité d'une suture du supra et de l'infra épineux. Il va être noté également un arrachement osseux en regard ce qui témoigne quand même de la violence du traumatisme initial.
Il s'agit d'un sujet droitier, l'évolution va se compliquer d'une algoneurodystrophie confirmée sur une scintigraphie du 21 août 2020 tandis que le contrôle scintigraphique réalisé à deux ans et demi post-traumatique ne retrouve plus d'arguments pour une algoneurodystrophie.
Au moment de la consolidation, le médecin conseil note des élévations antérieures et latérales légèrement diminuées 140° et 120° non améliorables en passif pour une normalité à gauche, une rotation interne qui reste complète tandis que la rotation externe et les mouvements complexes supérieurs sont légèrement limités.
La force de préhension est également légèrement limités.
On n'en reste donc à des séquelles légères de la mobilité de certains mouvements de l'épaule droite chez un sujet droitier on se situe donc en bas de la fourchette de 10 à 15 % soit 10 % à la date de consolidation.
Concernant la composante cervico-arthrosique signalée par le médecin de recours de l'employeur, il s'agit simplement d'une suspicion non pas retrouvée sur des documents radiographiques mais sur une scintigraphie où le radiologue mentionne qu'il existe vraisemblablement une composante cervico-arthrosique mais sans la certifier. »
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société [5]
Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] [D] [I] au titre de l'accident de travail à 10 %
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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