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Cour administrative d'appel de Versailles, 10 octobre 2024. 24VE02640

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE02640

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2409594 du 23 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. C, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par M. C au motif qu'elle était tardive et par suite manifestement irrecevable, dès lors que l'arrêté contesté du 31 mai 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le même jour à 18h30, tandis que sa requête de première instance n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En appel, M. C ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 10 octobre 2024. La magistrate désignée, O. B La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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