Texte intégral
N° RG 24/00720 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDJK
Minute N° 2024/957
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
-----------------------------------------
[S] [B]
[W] [B]
C/
[J] [T]
S.A. GAN ASSURANCES
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
Me Agathe BELET - 114
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
Me Agathe BELET - 114
Me Hubert HELIER - 7 A
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [W] [B],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Maître [J] [T], SCP [T], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GREEN POWER,
domicilié : chez S.E.L.A.R.L. [J] [T] ET ASSOCIES,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS n°542 063 797),
en qualité d’assureur de la S.A.R.L. NEOLIO (Police 141219481), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS n°542 063 797),
en qualité d’assureur de la société CT,
SARL UNIPERSONNELLE (RCS de NANTES n°B 495 407 686),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur et Madame [S] et [W] [B] ont confié à la société NEOLIO l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, de marque SYSTOVI, avec onduleur, pour auto consommation et revente du surplus d’électricité produite, en remplacement de la couverture de leur garage de leur maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 7] pour la somme de 29 465,60 €, suivant un bon de commande du 15 juillet 2021.
Une attestation de conformité de l’installation a été délivrée le 16 septembre 2021.
Suite à des infiltrations la société NEOLIO a procédé à une dépose des panneaux photovoltaïques puis une repose avec une nouvelle mise en service réalisée en juillet 2023.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations en toiture et dans le garage et d’un manque à gagner de production électrique par rapport aux prévisions, les époux [S] [B] ont fait assigner en référé Maître [J] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEOLIO et la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société NEOLIO, par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juin 2024 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise,
- la communication par Me [J] [T] des attestations d'assurance décennale de la société NEOLIO en 2021 et RC professionnelle pour l’année en cours 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que l’identité de son sous-traitant, ses coordonnées, et ses attestations d’assurance décennale 2021 et RC professionnelle pour 2024.
Maître [J] [T] ayant communiqué les documents et informations qu'il détenait, les époux [S] [B] se désistant de leurs demandes à ce sujet, ont appelé à la cause la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CT, sous-traitante de la société NEOLIO selon acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise à intervenir.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions les époux [S] [B] maintiennent leur demande d'expertise et réclament la condamnation de la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de NEOLIO et de CT à lui communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société NEOLIO et la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CT, formulent toutes protestations et réserves.
Maître [J] [T] de la SELARL [J] [T] ET ASSOCIES, cité en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEOLIO à une assistante, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [S] [B] présentent des copies des documents suivants :
- bon de commande NEOLIO,
- déclaration préalable pose de panneaux photovoltaïques en intégration de toiture 32 m2,
- attestation de conformité installation de production sans dispositif de stockage de l’énergie électrique,
- facture NEOLIO 24/09/21,
- offre et contrat de crédit CETELEM,
- rapport d’expertise protection juridique ELEX du 04/10/23
- avis technique V-SYS sur toiture ardoises,
- notice d’installation V-SYS intégrée,
- rapport d’expertise protection juridique ELEX 08/11/23,
- devis BOIS CREATIONS réparation toiture garage 09/11/23,
- engagement de remboursement NEOLIO,
- procès-verbal de constat du 27/05/24,
- tableau de perte financière + justificatifs,
- facture NEOLIO N° 200169 du 24/09/21,
- déclaration de créances 26/06/24
- attestation 2021/2022 et 2024 responsabilité décennale.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [S] [B] notamment des infiltrations en toiture et dans le garage sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Alors que la S.A. GAN ASSURANCES est régulièrement représentée dans l'instance, les demandeurs ne justifient pas avoir vainement fait sommation à son avocat de communiquer des pièces, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction sous astreinte.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [V] [H],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5],
téléphone : [XXXXXXXX01],
Mèl : [Courriel 10]@free.fr
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* préciser si l'installation présente les caractéristiques annoncées dans la documentation de vente et si les performances de production électrique sont égales à ce qui peut être attendu de ce type d'installation et à ce qui était annoncé en indiquant le cas échéant les causes d'une moindre production,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur [S] [B] et Madame [W] [B], devront consigner au greffe avant le 07 janvier 2025 sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment