Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1991. 90-85.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.121

Date de décision :

7 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990, qui, pour recel, falsification de documents administratifs et usage, usage de fausses plaques d'immatriculation, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer les droits de l'article 42 du Code pénal pendant 10 ans ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a aggravé les sanctions prononcées à l'encontre de X... en le condamnant à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans, avec en outre, interdiction d'exercer les droits énoncés à l'article 42 du Code pénal, pendant dix ans, sans motif propre ni adopté ; "alors que tout arrêt ou jugement rendu en dernier ressort doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs, de sorte que, les juges qui n'ont énoncé aucun motif de nature à justifier la condamnation et qui, en l'espèce, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, ont méconnu les exigences des textes susvisés" ; Attendu qu'en aggravant la peine sur l'appel du ministère public, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'appréciation de la peine dans les limites fixées par la loi et dont ils ne doivent aucun compte, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, Z MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-07 | Jurisprudence Berlioz