Tribunal Administratif de Lyon, 21 février 2025. 2407471
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2407471
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " stagiaire " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet du Territoire de Belfort et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne et à Me Deme.
Fait à Lyon, le 21 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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