Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRUB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 21/00186
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la société) a interjeté appel d'un jugement n°RG:21-00186 rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 16 octobre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée
mais par courrier électronique du 3 octobre 2023, le conseil de la société avait sollicité une mesure de retrait du rôle auprès de la cour.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/08916 de son rôle.
La greffière, Le président.
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