Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-12.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.986
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFB Locabail, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée
Y...
, dont le siège est place de la République à Pont Saint-Esprit (Gard),
2°) de M. Marc Y..., demeurant place de la République à Pont Saint-Esprit (Gard),
3°) de M. X..., demeurant rue Vauban à Pont Saint-Esprit (Gard),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Landraud et des consorts Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour réduire à la somme qu'elle a fixée l'indemnité de résiliation due à la Compagnie pour la location d'équipements professionnels dite Locabail (société Locabail) en application de la clause pénale insérée dans un contrat de crédit-bail résiliée en 1972, la cour d'appel a retenu que celui-ci comportait "des stipulations d'intérêt particulièrement avantageuses" pour cette société et que celle-ci, qui avait déduit des sommes réclamées le prix obtenu lors de la revente du matériel loué, aurait pu le négocier dans les meilleures conditions, compte tenu de sa valeur d'achat ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs dont il ne résulte ni en quoi la peine stipulée était excessive ni en quoi la somme allouée suffit à la réparation du préjudice subi par la société Locabail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la société UFB Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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