Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-41.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.586
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ... (1er) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
La Société lyonnaise de banque a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 11 février 1992), que M. Daniel Y..., employé par la Société lyonnaise de banque à compter du 1er janvier 1960, a été licencié pour faute grave le 12 juillet 1984 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, de première part, que, dans son arrêt du 29 mai 1991, la Cour de Cassation a jugé que les faits ayant donné lieu à la sanction de mutation du 7 avril 1983 étaient amnistiés comme étant antérieurs au 22 mai 1981 ;
qu'en retenant ces faits pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la chose jugée par la Cour de Cassation, a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
alors, de deuxième part, que la faute retenue par la cour d'appel à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement réside dans le fait d'avoir omis de faire état, lors d'une enquête effectuée en 1983, d'une opération de vente de diamants non déclarée qui avait été réalisée en 1981 ;
qu'aux termes de l'article 14 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;
qu'en retenant à titre de motif réel et sérieux de licenciement le fait d'avoir omis de révéler une vente fautive antérieure au 22 mai 1991, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la licéité d'un licenciement au regard d'un fait antérieur au 22 mai 1981, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 14 précité de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;
qu'en retenant à titre de motif de licenciement une faute commise en 1983, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est fondée sur des faits postérieurs au 22 mai 1981 ;
Et attendu, en second lieu, que la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'ayant pas d'effet rétroactif quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement, elle n'avait pas lieu de s'appliquer en l'espèce où le licenciement a été prononcé le 12 juillet 1984 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ce texte doit être versée à tout salarié licencié ;
qu'en décidant que l'indemnité précitée n'était due qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour suppression d'emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 58 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 58 et 48 de la convention collective applicable que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due que lorsque cette mesure a été prise pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle ou en cas de suppression d'emploi ;
que le licenciement litigieux ayant un caractère disciplinaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave privative des indemnités de rupture est la faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
qu'en ayant constaté que M. Y... avait volontairement omis de déclarer à son employeur la vente clandestine de diamants à M. X..., puis, lors de l'enquête officieuse effectuée en 1983, omis à nouveau de faire état de cette vente, et que ce manquement avait entraîné une perte de confiance de l'employeur envers ce salarié occupant des fonctions à la direction, la cour d'appel aurait dû en conclure que l'attitude de M. Y..., dont les agissements fautifs avaient, en outre, entraîné la condamnation de l'employeur à indemniser M. X..., rendait impossible le maintien de la relation de travail, même durant le préavis ;
qu'en statuant autrement au seul prétexte que M. Y... avait été détaché dans une filiale de la Société lyonnaise de banque, filiale dans laquelle il assurait pourtant toujours des fonctions de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'agissement reproché au salarié ne rendait pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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