Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection du Mans du 25 Juin 2021
Ordonnance du 27 Septembre 2023
N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E327
AFFAIRE : [S] C/ Etablissement Public SARTHE HABITAT
ORDONNANCE
DU 27 Septembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [S]
né le 28 Décembre 1976
1 rue du Champ de la Pierre
72110 Torcé en Vallée
Représenté par Me Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
Appelant
ET :
SARTHE HABITAT
158 avenue Bollée CS 81933
72019 Le Mans cedex 2
Non assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 4 août 2021, M. [S] a relevé appel à l'égard de l'établissement public Sarthe Habitat d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu entre eux le 29 avril 2019 concernant le logement situé 1 rue du Champ de la Pierre à Torcé en Vallée, à compter du 25 juin 2020, lui a ordonné de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le mois de la signification du jugement, à défaut, a autorisé Sarthe Habitat à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur, et l'a condamné à payer à Sarthe Habitat la somme de 449,18 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 25 juin 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 4 477,99 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 1er juin 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 651,64 euros à compter du 14 janvier 2020 et à compter de la décision pour le surplus, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 janvier 2020.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
La demande d'aide juridictionnelle déposée le 12 octobre 2021 par l'appelant a été déclarée caduque le 11 janvier 2022.
L'affaire a reçu fixation à bref délai le 9 mars 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2023, avec clôture le 10 mai 2023.
L'appelant n'ayant pas conclu, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 21 juin 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la clôture étant suspendue et l'affaire défixée.
Le conseil de l'appelant a indiqué le 19 juin 2023 s'en rapporter quant au prononcé de la caducité, en raison de la défaillance de son client qui n'a jamais répondu à ses demandes de communication de pièces.
Sur ce,
En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 9 mars 2023, encourt la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2.
Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [S] le 4 août 2021.
La condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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