Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Danton Défense, dont le siège est 11 Cours Valmy, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée Renzo Piano Building Workshop, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Danton Défense, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Renzo Piano Building Workshop, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 12 septembre 1991, le maître de l'ouvrage avait expressément choisi la société Renzo Piano Building Workshop pour réaliser les avant projets détaillés, la signature du contrat du 26 novembre 1991 ne servant qu'à préciser le réglement des honoraires, que le maître de l'ouvrage, avisé par courrier du 17 mars 1992, se référant à celui du 12 septembre 1991, du démarrage de la mission, informé régulièrement de son avancement et destinataire de demandes de provisions, avait participé à des réunions avec les architectes et n'avait jamais protesté, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, ni être tenue de procéder à des recherches non demandées, a pu en déduire que la société Danton Défense avait entériné les travaux et devait régler les honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danton Défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Danton Défense à payer à la société Renzo Piano Building Workshop la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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