Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 juin 2023
N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7FK - Minute n° 23/00401
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 23/01151, en date du 23 mai 2023,
A l'audience publique du 13 juin 2023 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de, greffière, dans l'affaire :
- Mme [I] [L] [C] [O]
Comparante, assisté de Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 1], non comparant, non représenté
- Monsieur [S] [L] [C] [O], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, comparante.
EXPOSE DE LA SITUATION :
Mme [I] [L] [C] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] le 12 mai 2023 au vu d'un certificat médical du Docteur[Y] [N] qui faisait état d'idées délirantes de persécution avec mécanisme interprétatif et hallucinatoire, d'une opposition aux soins et des troubles du comportement avec fugue du domicile.
Le médecin a estimé que ces troubles rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats et une surveillance constante. Le directeur de l'établissement avait été saisi d'une demande d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement par un tiers, en l'espèce Monsieur [S] [L] [C] [O], le frère de l'intéressée.
Cette décision a été renouvelée le 15 mai 2023 pour une durée d'un mois après qu'aient été établis les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 19 mai 2023. Il a produit un avis motivé du docteur [J] [Z] du 17 mai 2023.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable la requête présentée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1], a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Le 06 juin 2023, Mme [I] [L] [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Devant la Cour,
Mme [I] [L] [C] [O], assistée par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Elle reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention.
Son frère, Monsieur [S] [L] [C] [O], régulièrement convoqué n'est pas présent.
Le parquet général est comparant en la personne de Madame Lucile BANCAREL
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
Sur la régularité de la requête et les irrégularités de la procédure
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d'appel, étant ajouté que Mme [I] [L] [C] [O] ne justifie d'aucun grief et ne verse aucune pièce supplémentaire.
Les moyen sont rejetés.
Sur la poursuite de l'hospitalisation
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation compléte d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette admission.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
C'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Mme [I] [L] [C] [O] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé qu'il ressort des certificats médicaux qu'est justifiée une hospitalisation complète en soins psychiatriques.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 08 juin 2023 établi par le docteur [G] [K], psychiatre au CHS de [Localité 1], que Mme [I] [L] [C] [O] présente un délire de persécution très fort avec une adhésion totale. Il ajoute que la patiente n'a aucune conscience de ses troubles psychiques.
Le médecin relève l'absence d'amélioration et un état psychique fragile justifiant le maintien des soins psychiatriques à temps complet.
Les déclarations de l'intéressée ne sauraient suffire comme garanties.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Mme [I] [L] [C] [O] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressée, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Mme [I] [L] [C] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par Mme [I] [L] [C] [O] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 23 mai 2023 qui a maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [I] [L] [C] [O] ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prooncée le 13 juin 2023 à 16h00 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7FK
Mme [I] [L] [C] [O]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CH de [Localité 1], Monsieur [S] [L] [C] [O],
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 13 juin 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Mme [I] [L] [C] [O] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CH de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [I] [L] [C] [O] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d'appel
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