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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 83-70.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-70.093

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine Y..., veuve de Monsieur Maurice Z..., demeurant à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1983 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de : 1°) L'ETAT FRANCAIS (Ministère des transports), représenté par Monsieur le préfet commissaire de la République des Hauts-de-Seine, dont les bureaux sont en l'Hôtel de la préfecture, ... (Hauts-de-Seine) ; 2°) Monsieur X... DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, dont les bureaux sont, cité administrative départementale, ... (Hauts-de-Seine) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chaperon, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve Z..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français et de M. le directeur départemental de l'Equipement des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1983) fixe le montant de l'indemnité due à Mme veuve Z... à la suite de l'expropriation prononcée par ordonnance du 17 décembre 1980 au profit de l'Etat Français ; Attendu que, cette ordonnance a été annulée par arrêt de la 3° chambre civile en date de ce jour ; que l'annulation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt fixant l'indemnité ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 22 février 1983 en ce qu'il concerne Mme Z... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers Mme veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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