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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-19.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.005

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de : 1°) La Société Laumonnier, dont le siège est zone industrielle à Chateaudun (Eure-et-Loir), 2°) Mme Marie-Françoise de D... de Massiac, veuve de M. Mario Z..., prise en son nom personnel et en sa qualité d'administrative de son fils Lapo Z..., 3°) M. Lapo Z..., 4°) Mlle Olivia Z..., demeurant tous trois via Giasone del Maino n° 09 à 20146 Milan (Italie), 5°) M. Jean-Pierre E..., demeurant garage Renault, route de Chartres à Bonneval (Eure-et-Loir), 6°) la Société Renault véhicules industriels (RVI), société anonyme, dont le siège social est ..., 7°) la société Chartres poids lourds, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 8°) la CPAM de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), 9)) Mme Claudine Y..., veuve X..., demeurant 3, square des Electriciens à Bonneval (Eure-et-Loir), prise en son nom personnel et ès-qualités d'administratrice de sa fille mineure Soline Barbet, 10°) la société Servais, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 11°) la compagnie Assurances mutuelles de France, (AMF) dont le siège est ... (8ème), 12°) M. Raymond C..., demeurant ... à Aulnay-Sous-Bois (Seine-st-Denis), 13°) la société Elvai, dont le siège est ... à Aulnay-Sous-Bois (Seine-St-Denis), 14°) M. Manuel B..., ès-qualités d'administrateur légal de son fils mineur Christophe, 15°) Mlle Véronique B..., demeurant tous trois ... à Ris-Orangis (Seine-St-Denis), 16°) la société Taxis Athis, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne), 17°) le Groupe Drouot, dont le siège est ... (9ème), 18°) Instituto nazionale di previdenza di dirigenti di aziende ondustriali "INDPAI", institut de droit public dont le siège est viale delle Provineia 196 à Rome (Italie), défendeurs à la cassation ; Mme X..., la société Servais et la Cie AMF, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'Eure-et-Loir, de Me Parmentier, avocat de la société Laumonnier, de Mme X... de la société Servais et de la Compagnie AMF, de Me Vincent, avocat de M. E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Renaud véhicules industriels, de Me Vuitton, avocat de la société Chartres poids lourds, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de la société Elvai, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société taxis Athis et du Groupe Drouot, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre les consorts Z..., la CPAM de l'Essonne, les consorts A... et l'INDPAI ; Met hors de cause sur leur demande M. E... et la société Renault véhicules industriels ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir : Attendu que la société Chartres poids lourds a vendu à la société Servais un camion composé d'un châssis neuf avec une cabine sur lequel était adaptée une caisse frigorifique d'un autre type ; que, le 18 février 1982, le camion piloté par M. Daniel X..., préposé de la société Servais, et dans lequel avait pris place le mineur Laurent X..., est entré en collision avec plusieurs véhicules dont celui de la société ELVAI piloté par M. C... ; que M. Daniel X... et Laurent X... ont été mortellement blessés ; que Mme X..., agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, Solène X..., a engagé contre la Société Chartres poids lourds, M. C... et la Société Elvoi une instance afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari et de son fils ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, poursuivant le recouvrement des prestations servies à Mme X... et à la mineure Solène X... au titre des accidents du travail, est intervenue à l'instance ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors que les caisses de sécurité sociale étant admises de plein droit à obtenir du tiers responsable, quel qu'il soit et en toutes circonstances, le remboursement des prestations et indemnités versées par elles à la victime et à ses ayants droit du fait de l'accident, la cour d'appel, qui avait dit que la société Chartres poids lourds serait tenue dans la limite de la responsabilité retenue contre elle de payer les conséquences du décès du jeune Laurent X... et de son père Daniel X..., aurait dû condamner la société Chartres poids lourds en sa qualité de seul tiers responsable contre lequel la caisse était fondée à obtenir de plein droit le paiement des prestations mises à sa charge ; qu'en rejetant la demande de remboursement de la caisse au seul motif que cette demande contre une autre société mise hors de cause ne pouvait prospérer, la cour d'appel aurait violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la caisse n'avait formulé aucune demande contre la société Chartres poids lourds, a exactement décidé qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre cette société au profit de l'organisme social ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les ayants-droit de la victime de leurs recours contre le tiers responsable de l'accident alors que les juges du fond sont tenus de fixer, selon les règles du droit commun, l'indemnité réparant le préjudice patrimonial éprouvé par les divers ayants droit de la victime et devant, pour chacun d'eux, servir d'assiette au recours exercé par la caisse en vue du recouvrement des prestations qu'elle leur sert ; que la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le préjudice subi par Mme X... et sa fille Solène du fait du décès de M. X... au motif que leur créance serait, avant partage, inférieure à celle de la caisse, aurait violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, faute d'intérêt, la caisse est irrecevable à critiquer une partie du dispositif qui ne la concerne pas ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident formé par Mme X..., par la société Servais et par la compagnie Assurances mutuelles de France : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté les ayants-droit de M. Daniel X... de leur demande, alors que, d'une part, les juges du fond saisis d'une demande en réparation formée contre le tiers auteur de l'accident sont tenus d'évaluer le préjudice subi par la victime ou ses ayants-droit ; que la cour d'appel, qui a débouté les ayants-droit de M. X... de leur demande en réparation de leur préjudice patrimonial au motif que leurs droits seraient, avant partage, inférieurs à ceux de la caisse, sans procéder à l'évaluation de ce chef de préjudice, aurait violé l'article L. 454-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, si les juges du fond sont souverains pour évaluer le dommage, encore doivent-ils procéder à cette évaluation ; que, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la créance de Mme X... serait, avant partage, inférieure à celle de la caisse, sans procéder à l'évaluation de ladite créance aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que, compte tenu de la faute de la victime opposable à ses ayants-droit, et entraînant un partage de responsabilité par moitié, les prestations de sécurité sociale, dans les limites de ce partage, réparaient le dommage subi par la veuve et la fille de M. X... du fait du décès de celui-ci ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé à l'évaluation de ce dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour refuser de condamner la société Elvai et M. C... à préparer le préjudice subi par Mme X... et sa fille du fait du décès de Daniel et Laurent X..., l'arrêt énonce que Mme X... n'a pas expressément formulé une demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, se bornant à demander de faire une application réciproque de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil entre les propriétaires des véhicules et leurs assureurs ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait l'implication du véhicule de la société Elvai dans l'accident, et que cette implication n'était pas contestée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que celui qui par sa faute a concouru, même pour partie, à la réalisation d'un dommage est tenu vis à vis de la victime qui n'a pas commis de faute ou de ses ayants droit à sa réparation intégrale ; Attendu que, pour condamner la Société Chartres poids lourds à réparer seulement pour partie le préjudice subi par Mme X... et sa fille du fait du décès de Laurent X..., l'arrêt retient que la Société Chartres poids lourds avait commis une faute en relation directe avec l'accident ayant concouru pour moitié au dommage ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la victime n'avait pas commis de faute, et que son indemnisation n'était soumise à aucune limitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté Mme X... et son assureur de leur demande contre la société Elvai et M. C... et n'a condamné que pour partie la sociét Chartres poids lourds à indemniser Mme X..., l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Elvai, M. C... et la société Chartres poids lourds, envers Mme X..., la société Servais et la Cie Assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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