Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-18.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.959
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hopital à Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'une décision rendue le 17 août 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, dans l'affaire opposant :
M. René X..., demeurant Le Bourg à Saint-Bonnet de Vieille Vigne (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation,
à :
L'URSSAF de Lyon, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall,
conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le "moyen" du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui se borne à reprendre les termes des articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ne précise ni la partie critiquée de la décision ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la DRASS de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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