Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-14.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.191
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2000), que la société Surfrigo Nord (société Surfrigo) ayant vendu des meubles frigorifiques à la société Le Froid conditionné, celle-ci les a installés chez ses clients ; que la société Surfrigo a assigné la société Le Froid conditionné en paiement du prix de ces matériels ;
Attendu que la société Surfrigo reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à énoncer que la société Le Froid conditionné justifie, avec l'approbation systématique des feuilles d'intervention par les clients, l'étendue de ses interventions et la nature des désordres qui dépassent ceux auxquels l'installateur doit remédier dans le cadre normal de la garantie de maintenance, sans procéder à aucune analyse de ces pièces ni préciser la nature des désordres auxquels il avait été remédié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions d'appel la société Surfrigo soutenait que les factures d'intervention communiquées par la société Le Froid conditionné ne concernaient ni les meubles par elle livrés ni les pièces par elle fournies ; qu'ainsi, elles faisaient état de l'existence de dommages électriques alors que l'installation électrique n'était pas réalisée par la société Surfrigo ; que le fils du propriétaire de Franprix Pantin avait déclaré à l'expert que les pannes survenues dans les vitrines réfrigérées provenaient du compresseur fourni par la société Le Froid conditionné ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en déboutant la société Surfrigo de sa demande en paiement de matériels dont il n'était contesté, ni qu'ils avaient été livrés, ni qu'ils correspondaient à la commande, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1650 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a estimé, par une décision motivée, que la société Le Froid conditionné justifiait l'étendue de ses interventions et la nature des désordres qui dépassaient ceux auxquels l'installateur devait remédier dans le cadre normal de la garantie de maintenance, faisant ainsi ressortir que la société Surfrigo n'avait pas rempli son obligation de délivrance conforme à la commande ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Surfrigo Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société société Surfrigo Nord et la condamne à payer à la société Le Froid Conditionné la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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