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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 90-82.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.253

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Gérard, X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1990, qui, le premier pour escroqueries et vol, le second pour complicité d'escroquerie et pour complicité de vol, les a condamnés, chacun, à 3 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur d'Agest pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Agest coupable du délit de complicité d'escroquerie commise au préjudice de M. C...; "aux motifs qu'il résulte des débats et des pièces de procédure que Agest a visité la maison de M. C... avant le jour de la vente aux enchères et qu'il a déclaré que la maison ne l'intéressait pas, mais qu'elle intéressait Balespouey et qu'un arrangement était possible ; qu'après l'adjudication au profit de la SCI créée par M. C..., Balespouey a demandé la remise de 50 000 francs en échange de sa renonciation au droit de surenchérir ; que le dernier jour du délai de surenchère, Agest et Balespouey ont confirmé leur intention de se faire remettre 30 000 francs, la remise devant se faire, devant le palais de justice de Dax (arrêt attaqué p. 5 dernier alinéa, p. 6 alinéas 2, 4, 6, 7) ; qu'il résulte des constatations des enquêteurs que Agest et Balespouey se sont présentés au greffe du tribunal ; qu'Agest est resté au greffe tandis que Balespouey se faisait remettre à l'extérieur une somme de 10 000 francs par M. C... ; que Balespouey a affirmé que de concert avec Agest ils avaient imaginé de se faire remettre une somme d'argent en promettant à M. C... de ne pas surenchérir ; que cette somme devait ensuite être partagée en deux (arrêt attaqué p. 7 alinéas 2 à 7) ; que la participation active de Agest est clairement établie malgré ses dénégations ; que ces faits ne s'analysent ni en extorsion de fonds, ni en délit d'entrave à la liberté des enchères ; que Agest et Balespouey ont organisé une mise en scène et utilisé des manoeuvres frauduleuses en effectuant des visites pour faire croire aux époux C... que Balespouey était intéressé par leur maison tandis qu'Agest s'empressait d'ajouter que moyennant une somme d'argent, un arrangement était possible et en poussant les enchères le jour de la vente pour donner du crédit à leurs affirmations fallacieuses, qu'ils ont fait naître dans l'esprit de M. C... la crainte d'un évènement chimérique (la surenchère), tant il est vrai qu'ils n'avaient pas l'intention de surenchérir et qu'ils ne d pouvaient ignorer que le dernier jour du délai le pouvoir qu'ils s'étaient fait remettre par leur avocat ne leur permettait pas de procéder personnellement à la surenchère ; que ces manoeuvres avaient pour objet la remise de 10 000 francs qui a été déterminée par la crainte de l'évènement redouté qui dans l'esprit des prévenus n'était que chimérique (arrêt attaqué p. 8 alinéas 3 à 6) ; que Agest, par l'aide qu'il a apporté à Balespouey, a accrédité le mensonge et le stratagème qui ont déterminé la remise de fonds (arrêt attaqué p. 9 alinéa 1) ; "1°/ alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si son auteur a employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ; que l'arrêt attaqué constate que l'évènement en contrepartie duquel a été remise la somme litigieuse à savoir l'absence de surenchère, s'est effectivement réalisé puisque Balespouey et Agest n'ont pas surenchéri ; qu'il s'ensuit que les prétendues manoeuvres reprochées n'avaient pas pu avoir pour objet de faire naître l'espérance d'un évènement chimérique ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si son auteur a fait naître, par ses manoeuvres, dans l'esprit de la victime, la crainte d'un évènement chimérique, c'est-à-dire d'un évènement irréalisable ; que Agest et Balespouey avaient la possibilité sinon la volonté jusqu'à la dernière minute avant l'expiration du délai légal de faire une surenchère par l'intermédiaire d'un avocat ; que l'évènement dont la survenance était redoutée par M. C... et qui l'a déterminé à remettre la somme litigieuse n'était donc nullement chimérique ; qu'en déclarant néanmoins Agest coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°/ alors en toute hypothèse, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité matérielle pour Balespouey ou Agest d'obtenir le concours d'un avocat pour surenchérir un quart d'heure avant l'expiration du délai de surenchère, soit au moment de la remise de la somme litigieuse par M. C... ; qu'elle n'a dès lors pas légalement justifié sa décision" ; d Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Balespouey et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Balespouey coupable d'escroquerie au préjudice de M. C... ; "alors, de première part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que si son auteur a employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ; que ne constitue pas en soi un élément chimérique, c'est-à-dire irréalisable, l'exercice par un citoyen et a fortiori par un marchand de biens, du droit de surenchérir ; "alors, de deuxième part, qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C..., adjudicataire d'une maison par l'intermédiaire d'une SCI familiale, a, dans le délai de surenchère, convenu de la remise d'une somme d'argent à Balespouey, marchand de biens, dans l'espoir que ce dernier ne surenchérirait pas, évènement qui s'est effectivement réalisé et qui, dès lors, n'était pas chimérique ; "alors, de troisième part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Balespouey faisait valoir que l'abandon d'un droit légitime est parfaitement négociable à titre onéreux et n'est pas constitutif en soi d'une quelconque manoeuvre frauduleuse susceptible d'être assimilée à une escroquerie ; que M. C... avait pris l'initiative, dans son propre intérêt, d'une négociation ayant pour objet l'abandon par Balespouey de son droit de surenchérir moyennant rétribution, ainsi que cela ressort des propres déclarations de Mme C... (DI/28), ce qui excluait toute manoeuvre frauduleuse de la part de Balespouey, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi des manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise des fonds ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la prétendue d victime, M. C..., a remis les fonds convenus à Balespouey après avoir pris soin de vérifier lui-même en fin d'après-midi du 25 avril 1988, dernier jour du délai de surenchère qu'il n'y avait pas eu surenchère- ; que cette constatation établit par elle-même que ce n'est pas la crainte d'un évènement chimérique (la surenchère) qui avait déterminé la remise des fonds, mais bien l'exécution par Balespouey de son engagement de ne pas surenchérir, et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 405 du Code de procédure pénale, affirmer que la remise de 10 000 francs avait été déterminée par la crainte d'un évènement chimérique" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Balespouey et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Balespouey coupable d'escroquerie au préjudice de M. B... ; "alors, d'une part, que l'arrêt n'a relevé à l'encontre de Balespouey aucune manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en effet, en premier lieu, le fait de ne pas enchérir n'implique aucunement renonciation à surenchérir et ne constitue en soi aucune manoeuvre ; qu'en second lieu, le fait pour un marchand de biens de n'avoir dans sa clientèle aucun acquéreur potentiel pour une maison dans le délai de surenchère n'est pas de nature à établir que celui-ci n'ait pas l'intention sérieuse de surenchérir, alors surtout que les marchands de biens bénéficient d'un délai spécial de quatre mois pour consigner, afin précisément de leur permettre de trouver un acquéreur, et un régime fiscal particulier tendant aux mêmes fins et, qu'en troisième lieu, le fait pour un marchand de biens de ne prendre aucune disposition pour surenchérir à la suite de l'abandon à titre onérieux de son droit de surenchère au profit de l'adjudicataire caractérise l'exécution de l'engagement pris en vue de la réalisation effective de l'évènement promis à l'adjudicataire et espéré par celuici, et ne peut dès lors être considéré comme constituant une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; "alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'emploi par le prévenu des manoeuvres frauduleuses d prétendues n'a pas déterminé la remise des fonds ; qu'en effet, M. B... a remis une somme d'argent à Balespouey à l'expiration du délai de surenchère en contrepartie de l'abandon effectif par celui-ci du droit de surenchérir, après s'être assuré auprès du greffe que Balespouey avait effectivement exécuté ses engagements et que dès lors, abstraction faite de motifs erronés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation des prévenus, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leur éléments constitutifs, notamment l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, les délits d'escroqueries et la complicité de l'un de ces délits retenus contre les prévenus ; Que la détermination du caractère chimérique de l'évènement de la réalité duquel a été persuadée la victime des manoeuvres au sens de l'article 405 du Code pénal est une question de fait dont l'appréciation entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que les délits d'escroqueries et la complicité de l'un de ces délits dont Balespouey et Agest ont été à bon droit déclarés coupables justifient les peines prononcées et les dommages-intérêts alloués ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, par application de l'article 598 du Code de procédure pénale d'examiner le troisième moyen de cassation proposé au nom de Balespouey et le second moyen de cassation proposé au nom d'Agest, relatifs l'un et l'autre à un vol et à la complicité de ce vol également retenus contre eux ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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