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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2409980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409980

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de le nommer à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés au titre de l'année 2024. Il soutient : - qu'il a bénéficié de deux avis " très favorable " dans le cadre de la campagne 2024 de promotion à l'avancement ; - qu'il est très impliqué dans ses missions académiques ; - qu'il a toujours répondu positivement aux sollicitations de l'institution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à son " intégration à la classe exceptionnelle pour la promotion de septembre 2024 ", qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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