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Cour d'appel, 12 novembre 2009. 09/03710

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03710

Date de décision :

12 novembre 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 Audience solennelle ARRET DU 12 Novembre 2009 (n°8, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03710 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles RG n° 2004/02552 après cassation de l'arrêt rendu le 08 juin 2006 par la Cour d'Appel de Versailles par un arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 2008 APPELANTE S.A. GIAT INDUSTRIES agissant poursuites et diligences de son directeur général [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS, P.261 INTIMÉE FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, R 271 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine BÉZIO, Conseillère Madame Martine CANTAT, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Vu l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juin 2006, ayant confirmé le jugement rendu le 10 mai 2005 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES -saisi à la requête de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC- ayant dit sans effet, à l'égard des cadres au «forfait jours»de la société GIAT INDUSTRIES, la note de la direction de cette société en date du 30 octobre 2003 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2009 par l'appelante, la société GIAT INDUSTRIES, tendant à ce que la Cour, infirmant le jugement entrepris susvisé, dise licites, les retenues sur salaires qu'elle a appliquées à ses cadres au « forfait jours » grévistes, conformément à la note contestée du 30 octobre 2003, et condamne la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC à lui verser la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 30 juin 2009 de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC qui conclut à la confirmation du jugement déféré et en conséquence demande à la Cour d'ordonner à la société GIAT INDUSTRIES de lui communiquer la liste des cadres à « forfait jours » présents à ses effectifs au 1er octobre 2003, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, et condamne la société GIAT INDUSTRIES à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation de l'appelante aux dépens et application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites, oralement soutenues à l'audience du 24 septembre 2009 par le représentant du ministère public tendant à ce que la Cour accueille l'argumentation de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC et juge en conséquence la note du 30 octobre 2003, contraire aux dispositions de l'article 14-3 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; SUR CE, LA COUR FAITS Considérant qu'il résulte des pièces et écritures des parties que la société GIAT INDUSTRIES est soumise aux dispositions de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 ; Que ce texte conventionnel prévoit que, selon la formule du forfait défini en jours, applicable aux salariés cadres dont la durée du temps de travail n'est pas prédéterminée, la durée annuelle du temps de travail ne peut excéder 217 jours, le temps de travail étant réparti, sur les jours ouvrables, en journées ou demi-journées et la rémunération forfaitaire mensuelle étant indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période considérée ; Que l'article 14-3 de cet accord stipule : pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui est confié, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée ou demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire ; Qu'au sein de la société GIAT INDUSTRIES a été signé, le 31 mai 2000, un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi dite AUBRY II, du 19 janvier 2000 ; Qu'en vertu de cet accord, les cadres, dits au « forfait jours ', relevant des dispositions de l'article L 212-15-3 du code du travail de l'époque, doivent effectuer 204 jours de travail par an, et -en vue du contrôle de leur temps de travail- faire saisir leurs jours d'absence dans le système de gestion des temps instauré dans l'entreprise ainsi que remplir, chaque fin de mois, un document faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ; Que par une note du 30 octobre 2003, la direction de la société GIAT INDUSTRIES a décidé, -pour calculer les retenues sur salaires, correspondant aux heures de grèves, effectuées par ses salariés cadres soumis à ce système du « forfait jours »- de procéder de la façon suivante : - en fin de mois, elle totalise, en les cumulant, sur la fiche de paye des intéressés, le nombre d'heures de grèves effectuées par les intéressés, le mois précédent - puis, elle déduit ces absences cumulées, du salaire du mois, à raison d'une demi-journée de salaire, pour 3h90 de grève (soit, une journée de salaire pour 7h80 de grève et ainsi de suite, par durée de grève multiple de 3h90) - elle reporte enfin, le cas échéant, dans le cumul du mois suivant, les heures de grève restantes, dont la durée est insuffisante pour atteindre un total de 3h90 ; * PROCÉDURE Considérant que, le 9 mars 2004, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC a saisi le tribunal de grande instance de VERSAILLES, afin de voir juger que le décompte des heures de grève, ainsi mis en place dans cette note, pour calculer les retenues salariales correspondantes, était contraire, d'une part, au principe de proportionnalité entre la retenue sur salaire et la durée d'absence pour grève et, d'autre part, aux dispositions de l'article 14-3 de l'accord précité du 28 juillet 1998 ; Considérant que par le jugement présentement entrepris, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a dit : - que le cadre au « forfait jours » échappe au contrôle de son employeur, quant à la répartition de son temps de travail et remplit son obligation dès lors qu'il travaille, sauf accord plus favorable, 1600 heures dans l'année, conformément au plafond de la durée légale annuelle du travail fixé par l'article L 212-15-3 du code du travail alors en vigueur ; - que la société GIAT INDUSTRIES ne démontrait pas que les salariés auxquels elle avait appliqué les dispositions de sa note litigieuse du 30 octobre 2003 avaient manqué à leur obligation d'accomplir 1600 heures de travail durant les 204 jours de travail fixés par l'accord d'entreprise précité du 31 mai 2000 ; que l'abattement de salaire auquel la société GIAT INDUSTRIES avait procédé en vertu de cette note était dès lors contraire au principe de proportionnalité qui doit exister entre la durée de l'absence pour grève et la retenue salariale correspondante ; que dans ces conditions, le tribunal a condamné la société GIAT INDUSTRIES à restituer à chacun des cadres concernés la rémunération retenue pour fait de grève en application de la décision prise aux termes de la note du 30 octobre 2003 et à verser à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC 1 € de dommages et intérêts ainsi que 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que sur appel de la société GIAT INDUSTRIES, la Cour de VERSAILLES a confirmé ce jugement par arrêt du 8 juin 2006 ; Considérant que les juges du second degré ont estimé que ni l'accord national du 28 juillet 1998, ni l'accord d'entreprise du 31 mai 2000, ne contenaient de disposition relative au processus de retenue sur salaire en cas de grève des cadres soumis au «forfait jours», de sorte que la note du 30 octobre 2003 ne violait pas, selon eux, les dispositions de ces accords collectifs ; qu'en revanche le principe de proportionnalité était méconnu par cette note, car les accords en cause excluant toute référence au décompte en heure, pour n'autoriser qu'une comptabilisation en jours et demi-journées, la fixation arbitraire d'un jour de travail à 7,80 heures remettait en cause l'équilibre du forfait jours mis en place et le mode de contrôle de la durée du travail ainsi que le décompte des absences, institués par les dispositions conventionnelles et légales ; Considérant que dans son arrêt du 13 novembre 2008 la Cour de cassation, saisie par la société GIAT INDUSTRIES, a cassé l'arrêt de la Cour de VERSAILES en retenant -que, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre, soumis au «forfait jours», est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée -sous peine de constituer une discrimination envers ce cadre gréviste- doit être identique pour toute autre absence d'une même durée ; -et qu'en l'absence de disposition, sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail, si la durée du travail applicable dans l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif lui est inférieure, soit la durée du travail applicable à ces cadres, si elle est supérieure à la durée légale ; que pour casser l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de cassation a reproché à celle-ci d'avoir statué comme rappelé précédemment, sans s'être assurée que les modalités de retenue pour fait de grève, fixées par l'employeur, pour les cadres employés dans le cadre d'une convention de forfait, étaient les mêmes que celles en vigueur pour toute absence d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée et que le montant des retenues appliquées était proportionnel à la durée de l'absence ; * PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions de la société GIAT INDUSTRIE Considérant qu'en premier lieu, la société GIAT INDUSTRIES conteste le caractère illicite des dispositions de sa note du 31 octobre 2003 ; qu'en fait, d'abord, elle expose que les retenues de salaire pour grève, opérées en vertu de cette note, ont été effectuées à partir des déclarations d'absence faites soit, par les intéressés, eux-mêmes, soit par la hiérarchie de ces salariés compte tenu de leur absence à leur poste de travail le jour de grève -ces dernières déclarations n'étant suivies d'aucun effet si les intéressés contestaient les absences comptabilisées par leur hiérarchie ; que, sous le bénéfice de ce préalable concernant l'exactitude matérielle des retenues appliquées, l'appelante fait valoir que sa «forfaitisation» horaire de la durée de travail de ces cadres, à 7h80 pour une journée et à 3h90 pour une demi-journée, a le mérite de maintenir sur un pied d'égalité l'ensemble de ses salariés, qu'ils soient soumis au «forfait jours» ou à l'horaire collectif ; que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC se garde bien, d'ailleurs, de préciser quelle méthode elle aurait dû appliquer pour comptabiliser les retenues sur salaire en cause ; qu'en droit, ensuite, la société GIAT INDUSTRIES soutient que la méthode retenue dans sa note du 30 octobre 2003 ne viole, ni ne modifie les dispositions des accords précités de 1998 et 2000 car ces accords ne comportent aucune disposition applicable aux absences pour cause de grève ; que de plus, le code du travail, lui-même, prévoit l'application aux cadres à «forfait jours», de dispositions faisant néanmoins référence à un salaire horaire, de sorte que le régime de ces cadres n'est pas incompatible avec la notion de salaire horaire ; qu'ainsi, l'article D 6321-7, rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt précité, donne la formule suivante, -permettant de calculer un salaire horaire et de déterminer ainsi le montant de l'allocation de formation due aux salariés soumis au « forfait jours», lorsque ces salariés suivent les heures de formation en dehors de leur temps de travail- 151, 67 heures X nombre de jours de la convention de forfait X 12 mois 217 qu'enfin, à suivre la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, en l'absence d'application des mesures résultant de la note du 30 octobre 2003, les cadres soumis au « forfait jours »grévistes, contrairement aux salariés de l'entreprise soumis à l'horaire collectif, ne subiraient aucune retenue de salaire, au seul motif que, pour eux, toute référence horaire serait impossible ; que la méthode instituée par cette note a précisément pour objet et effet de prévenir toute rupture d'égalité et discrimination au préjudice de ces derniers salariés et de respecter le principe de proportion entre la durée de l'absence et la retenue salariale correspondante, tandis que la non-application de cette note conduirait à légitimer un véritable abus du droit de grève ; Considérant qu'en second lieu, la société GIAT INDUSTRIES critique la motivation retenue dans le jugement dont appel par le tribunal qui, selon lui, a estimé, à tort, d'une part, que les cadres à «forfait jours» doivent accomplir 1600 heures annuelles et d'autre part, que ces cadres échappent à tout contrôle de leur temps de travail par l'employeur alors que le code du travail prévoit, au contraire, des modalités de décompte régulier des jours de repos et des jours de travail ; Considérant que la société GIAT INDUSTRIES conclut que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008 a d'ailleurs légitimé la méthode de retenue salariale, instaurée par sa note du 30 octobre 2003, en reprochant à la Cour de VERSAILLES de n'avoir pas vérifié les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, applicables à ces retenues ; que plus encore, la Cour suprême a donné dans cette décision le «mode opératoire» à suivre pour procéder aux retenues salariales ; qu'en vertu du calcul ainsi proposé, ses cadres soumis à l'horaire collectif travaillaient en 2003-2004, 1560 heures par an, à raison de 39 heures par semaine, soit 7h80 par jour avec 22 jours de RTT sur l'année conformément à l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 ; qu'en retenant donc, dans sa note du 30 octobre 2003, 3h90 pour une demi-journée de travail et 7h80 pour une journée de travail, elle a strictement respecté les principes rappelés par la Cour de cassation ; ° Prétentions de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC Considérant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC estime, quant à elle, irrégulier, le traitement, réservé par la société GIAT INDUSTRIES dans sa note du 31 octobre 2003, aux absences pour grève des cadres au «forfait jours», inférieures à une journée ou une demi-journée ; qu'au soutien de son argumentation, elle invoque, en premier lieu, les dispositions de l'article 14-3 de l'accord national du 28 juillet 1998 qui, selon elle, interdisent qu'une retenue sur salaire puisse être faite pour une suspension du contrat de travail de ces cadres, inférieure à une journée ou à une demi-journée ; qu'elle cite l'arrêt rendu en ce sens selon elle, par la Cour de cassation, le 4 mars 2009 ; qu'en second lieu, et à titre subsidiaire, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC conclut que la pratique de la société GIAT INDUSTRIES est contraire aux dispositions de l'accord national de 1998 et de l'accord d'entreprise GIAT de 2000 précités ; qu'en effet, alors que ces dispositions prévoient que, pour les cadres au «forfait jours», donnent lieu à décompte, les seules journées ou demi-journées de travail, de repos, et d'absence, l'appelante a institué, un système de déclaration des absences pour grève, et même un relevé de ces absences par l'employeur ; que ce système est d'autant plus critiquable qu'il repose sur une présomption de déloyauté, imputée aux cadres en cause, soupçonnés sans raison par la société GIAT INDUSTRIES de ne pas prendre en considération la répercussion de leur participation à une grève, sur la durée de leur journée de travail ; qu'en outre, dans plusieurs cas, le relevé des absences pour grève établi par l'employeur s'est révélé non conforme à la réalité et a donné lieu à des retenues qui n'ont pas toutes été régularisées, malgré les contestations des intéressés ; qu'enfin, en tout état de cause, les retenues opérées ont été effectuées sur la base de calculs erronés ne correspondant pas à la valeur d'une journée de travail, telle que prévue par l'article 14-3 de l'accord du 28 juillet 1998 ; * MOTIVATION Considérant que les cadres définis à l'article L 3121-38 du code du travail peuvent être soumis, quant à la détermination de la durée du travail, au régime de la convention de forfait en jours, prévu à l'article L 3121-45 du même code, sous réserve que ce régime soit, lui-même, prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'un tel régime exclut toute référence horaire, puisque la durée du travail n'est décomptée qu'en journées ou demi-journées, l'article L 3121-45 précité renvoyant à l'accord collectif de branche, -de groupe, d'entreprise ou d'établissement- pour la détermination des modalités de décompte de ces journées ou demi-journées et de la prise des journées ou demi-journées de repos ainsi que le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte -étant rappelé que selon l'article L 3121-47, les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, non plus donc qu'aux heures supplémentaires, et que leur sont seules applicables les dispositions légales concernant le repos hebdomadaire et le repos quotidien ; Considérant qu'en l'espèce, l'accord national étendu du 28 juillet 1998, applicable à la branche de la métallurgie et donc à la société GIAT INDUSTRIES, contient un article 14-2 dont les dispositions précitées stipulent : 'Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées et de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut-être tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur (')' que l'article 14-3 de cet accord, intitulé « rémunération », ajoute : (')'Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui est confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée ou demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44" ° Considérant que, pour être licite, la retenue sur salaire qu'opère l'employeur, au titre d'une absence pour grève du salarié, ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire, proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, et doit en outre être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée ; que ces principes rappelés dans l'arrêt de cassation du 13 novembre 2008, à l'origine de la procédure sur renvoi dont est présentement saisie cette Cour, sont applicables aux cadres à «forfait jours» de la société GIAT INDUSTRIES ; qu'en vertu de cette décision, la Cour suprême a de plus énoncé qu'en l'absence, dans l'accord de branche de 1998, de dispositions relatives aux modalités à suivre pour opérer les retenues salariales -correspondant à une absence, pour fait de grève, inférieure à une journée ou demi-journée-, le calcul d'un salaire horaire demeurait possible ; que dans cet arrêt, la Cour -statuant dans les limites du moyen- a considéré en effet que le silence de l'accord n'empêchait pas que pût être évalué, pour les cadres au «forfait jours», un salaire horaire permettant à la Cour de renvoi d'apprécier si le dispositif instauré par la société GIAT INDUSTRIES dans sa note contestée du 30 octobre 2003, était ou non, licite, au regard des principes rappelés ; Or considérant que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient un moyen que la Cour de cassation n'a pas eu à trancher dans son arrêt précité du 13 novembre 2008, tenant à la compatibilité du dispositif mis en place par cette note, avec les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 14-3 de l'accord du 31 mai 1998, selon lesquelles, les suspensions du contrat de travail inférieures à une journée et à une demi-journée ne peuvent entraîner une retenue sur salaire ; Et considérant, tout d'abord, qu'il résulte de ces dispositions claires et précises qu'aucune retenue ne peut être effectuée pour une absence inférieure à une journée et à une demi-journée de travail ; Que les signataires de l'accord de branche en cause ont ainsi entendu exclure le principe même de toute retenue salariale, pour les absences liées à la grève, dès lors que celles-ci sont d'une durée inférieure à une journée et à une demi-journée ; que la note du 31 octobre 2003 qui avait précisément pour objet de permettre des retenues sur salaires, pour des grèves inférieures à une journée ou demi-journée, ne respecte donc pas ces dispositions conventionnelles et ne peut qu'être déclarée irrégulière, comme le demande la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ; que le cumul des heures de grève, pratiqué systématiquement par la société GIAT INDUSTRIES en vertu de cette note, pour atteindre une durée d'absences correspondantes inférieure à une journée et à une demi-journée, ne procède que d'un artifice, destiné à contourner l'interdiction posée par l'article 14-3 de l'accord ; qu'il ne peut dès lors être validé comme pratique collective au sein de l'entreprise et ne pourrait tout au plus être invoqué qu'à titre individuel lorsque l'exercice de son droit de grève par le salarié se révèle abusif ; Considérant qu'ensuite, la société GIAT INDUSTRIES ne peut prétendre que sa note aurait eu pour effet de remédier à la discrimination que subiraient les salariés soumis à l'horaire collectif, alors que le régime applicable à ces salariés et celui des cadres « forfait jours ', en matière de durée du travail, sont radicalement différents et ne permettent pas de comparer la situation respective des intéressés ; Considérant qu'enfin, il y a lieu d'observer que la retenue salariale opérée en vertu de la note contestée n'est applicable qu'aux absences pour fait de grève ; qu'en dépit de la recommandation de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre 2008, la société GIAT INDUSTRIES ne justifie ni n'allègue que les autres absences, non comptabilisables en journée et en demi-journée, font l'objet de retenues identiques à celles prévues pour les absences de même durée, liées à la grève ; Considérant que c'est en conséquence à bon droit que les demandes de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ont été accueillies par le jugement entrepris qui sera confirmé en toutes ses dispositions, cette organisation ne caractérisant pas le préjudice dont elle fait état, au titre des dommages et intérêts qu'elle réclame ; ° Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile il y a lieu d'allouer, en cause d'appel, la somme de 2.000 € au profit de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société GIAT INDUSTRIE aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2.000 €, au profit de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUTORISE la S C P TAZE-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET, avoués, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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