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Cour de cassation, 07 juillet 1998. 95-43.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.671

Date de décision :

7 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain, société anonyme, dont le siège est ..., avec établissement au Clos Saint-Jean, 52100 Saint-Dizier, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant immeuble Alizé n° 60, 68, rue J. Camus, 52100 Saint-Dizier, 2°/ de M. Christian B..., demeurant immeuble Poséidon n° 1, 6, allée F. de Coubertin, 52100 Saint-Dizier, 3°/ de M. XD... Decanter, demeurant ..., 4°/ de M. Alain F..., demeurant ..., 5°/ de M. Didier F..., demeurant ..., 6°/ de M. Gérard G..., demeurant ..., 7°/ de M. Serge H..., demeurant ..., 8°/ de M. Patrick I..., demeurant ..., 9°/ de M. Francis L..., demeurant ..., 10°/ de M. Patrick M..., demeurant ..., 11°/ de M. Eric O..., demeurant ..., 12°/ de M. Didier P..., demeurant immeuble Ardennes n° 114, ..., 13°/ de M. Jacky Q..., demeurant ..., 14°/ de M. Patrick U..., demeurant 52130 Rachecourt-Suzemont, 15°/ de M. Jean-Pierre XX..., demeurant ..., 16°/ de M. Gilles XB..., demeurant ..., 17°/ de M. Yvon XC..., demeurant ..., 18°/ de M. Alain XE..., demeurant immeuble Salomon n° 34, ..., 19°/ de M. Jean-Claude XF..., demeurant ..., 20°/ de M. Stéphane XG..., demeurant ..., 21°/ de M. Patrice XJ..., demeurant immeuble Achille n° 41, 3, place R. XH..., 52100 Saint-Dizier, 22°/ de M. Alain XL..., demeurant ..., 23°/ de M. Pascal XA..., demeurant 4, place de la République, 52100 Saint-Dizier, 24°/ de M. Patrice XY..., demeurant ..., 25°/ de M. Jacky XI..., demeurant ..., 26°/ de M. Abdallah XK..., demeurant ..., appartement 14, 52100 Saint-Dizier, 27°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant 4, place Municipale, 55170 Ancerville, 28°/ de M. Bertrand Y..., demeurant immeuble Atlas n° 39, 5, boulevard S. Allende, 52100 Saint-Dizier, 29°/ de M. Régis Z..., demeurant 52300 Maizières-lès-Joinville, 30°/ de M. Pascal D..., demeurant ..., 31°/ de M. Alain E..., demeurant immeuble Reynel n° 9, ..., 32°/ de M. Jean-Pierre K..., demeurant ..., 33°/ de M. William R..., demeurant ..., 34°/ de M. Patrick T..., demeurant lotissement du Fond Laval, Cedex 09, 52190 Ambrières, 35°/ de M. Olivier V..., demeurant ..., 36°/ de M. Pascal XW..., demeurant ..., 37°/ de M. Alain XZ..., demeurant ..., 38°/ de M. Christian J..., demeurant 52300 Thonnance-lès-Joinville, 39°/ de M. Dominique N..., demeurant Les Tourterelles, ..., 40°/ de M. Jean-Luc S..., demeurant ..., 41°/ de M. Michel C..., demeurant ..., 42°/ de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Case Poclain, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 1995), que la société Case Poclain a procédé, le 9 juillet 1993, au licenciement collectif de plusieurs salariés de son établissement de Saint-Dizier et leur a proposé d'adhérer à une convention de conversion ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe auquel appartient la société qui procède à des licenciements n'est pas exclusive de l'existence d'un motif économique justifiant des suppressions d'emploi, motif qui peut résulter de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe; et qu'en s'abstenant de vérifier si la stratégie décidée par la société Case Poclain à la suite de la chute des marchés du matériel agricole et des travaux publics - donnée constante dont la cour d'appel reconnaît qu'elle nécessitait une adaptation des outils de production - qui l'a conduite à supprimer 65 emplois dans son établissement de Saint-Dizier, tout en privilégiant une utilisation maximum du personnel d'encadrement et des machines représentant des investissements lourds commandant un amortissement rapide, ne procédait pas du souci de maintenir sa rentabilité et de sauvegarder la compétitivité de ses produits vis-à-vis de ses concurrents plus nombreux sur un marché en régression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte des documents internes visés par l'arrêt attaqué, et cités par les salariés demandeurs dans leurs conclusions prises en première instance, que la participation à hauteur de 82 millions de dollars (410 millions de francs) aux bénéfices de Tenneco en 1993 n'était pas celle de la société Case Poclain, filiale française du groupe Case - dont les pertes se sont élevées en 1993 à 240 millions de francs - mais celle du groupe Case; et qu'en attribuant ce bénéfice à la filiale française, la cour d'appel a dénaturé les documents sur lesquels elle s'est fondée, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, de plus, en affirmant que la direction ne justifiait d'aucune recherche de reclassement des salariés, tout en constatant que les 125 licenciements prévus sur le site de Saint-Dizier avaient été ramenés à 65, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, en tenant compte des heures supplémentaires effectuées en août 1993 par le personnel resté à Saint-Dizier - et dont la société faisait valoir qu'elles compensaient les journées de grève de juin 1993 - sans avoir égard aux mesures de chômage partiel qui ont dû être mises en oeuvre, nonobstant les licenciements, pendant le second semestre 1993, et que la société a exposées dans la note en délibéré qu'elle avait été autorisée à déposer, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le motif économique, invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les llimites du litige, était seulement tiré de la baisse sensible des marchés, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que les difficultés économiques au niveau de la branche d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise n'étaient pas établies; que, sans être tenue à d'autres recherches, elle a pu décider que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Case Poclain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Case Poclain à payer à chacun des salariés la somme de 100 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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