Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.821
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Territoire de la Polynésie française, pris en la personne du président du gouvernement, domicilié en cette qualité à Papeete Tahiti (Polynésie française), avenue Bruat,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. D..., demeurant Pirae BP 50490 (Polynésie française), ci-devant et actuellement BP 1280 (Nouvelle Calédonie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. A..., I..., Z..., F..., E...
H..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Territoire de la Polynésie française, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Papeete, 21 septembre 1989) a déclaré irrecevable l'appel formé le 16 septembre 1988 par l'adjointe du chef du service du personnel au nom du gouvernement de la Polynésie française contre le jugement prononcé le 5 décembre 1988 par le tribunal du travail, motif pris de ce que l'absence de mandat conforme aux exigences légales entache de nullité l'acte, à défaut de régularisation dans le délai d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 68 du Code de procédure civile de la Polynésie française que la justification d'un grief est une condition de la nullité des actes de procédure ; qu'en estimant qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si le fait que le président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française n'ait pas donné de pouvoir écrit à un de ses salariés pour interjeter appel, avait causé une atteinte certaine aux droits de M. B..., la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'appel peut être régularisé par une attestation écrite justifiant du pouvoir donné au mandataire pour interjeter appel, dès lors que celle-ci est produite aux débats avant que la cour d'appel ne statue ; que le Territoire de la Polynésie française a produit en appel une attestation dans laquelle il indiquait avoir donné pouvoir à Mlle G... d'interjeter appel ; qu'en estimant néanmoins que l'appel était nul, faute d'avoir été
régularisé dans le délai d'appel, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article 68 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'acte irrégulier avait porté atteinte aux droits de celui qui s'en prévaut, l'absence de mandat écrit pour faire appel du jugement constituait une formalité substantielle dont la violation entraînait la nullité de l'acte et qui ne pouvait être couverte par l'attestation produite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le Territoire de la Polynésie française, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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