Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N° 2023/210
Rôle N° RG 19/12371 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV5C
[Y] [L]
C/
[M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2023
à :
Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 214)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00721.
APPELANTE
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Y] [L] a été engagée par Mme [M] [G] exerçant son activité sous l'enseigne Glossy Bar à compter du 02/06/2012 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 7 mois en tant que prothésiste ongulaire moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.398,37 €.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 01 janvier 2013.
Par avenant du 23 juin 2014, la durée du travail de Mme [L] a été portée à 38 heures par semaine pour une rémunération de 1.638,84 € sur la base de 151,67 heures auxquelles sont ajoutées 13 heures supplémentaires majorées de 25%.
Par courrier du 26 janvier 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 février 2017 et licenciée pour motif économique le 07 février 2017, la relation de travail a pris fin le 7 avril 2017 à l'issue d'un préavis de deux mois.
Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Madame [L] a saisi le 5 octobre 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 14 mai 2019 a :
- confirmé le licenciement économique de Mme [L] intervenu le 07 février 2017,
- fixé le salaire moyen à 1.592,91 €,
- dit la procédure irrégulière et à ce titre,
- condamné Mme [G] à verser à Mme [L] les sommes suivantes:
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
- 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires non réglées et des demandes inhérentes,
- débouté les deux parties de toute autre demande,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d'appelante notifiées par voie électronique le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [L] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel,
- juger qu'à compter du mois de janvier 2016 l'employeur a cessé de régler à [Y] [L] les heures supplémentaires qui lui étaient dues en application de l'avenant du 23 juin 2014 fixant la durée contractuelle de travail à 38 heures par semaine à compter de cette date,
- juger que rien ne permet de considérer en l'espèce que ces heures supplémentaires n'ont pas été réellement accomplies par [Y] [L] à compter du mois de janvier 2016,
- juger qu'à compter du mois de janvier 2016, l'employeur a volontairement dissimulé de tous les bulletins de paie les heures de travail supplémentaires qui lui étaient dues en application de l'avenant du 23 juin 2014 fixant la durée contractuelle de travail à 38 heures par semaine,
- juger le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
- juger la procédure de licenciement de [Y] [L] irrégulière sur le fondement de l'article L.1233-13 alinéa 2 du code du travail,
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à Mme [L] dans les formes et délais prévus par l'article L.1233-66 du code du travail,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires reconstitués à la somme de 1.726,34 €,
- condamner [M] [G] à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
- 2.489,21 € à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires et 248,92 € de congés payés afférents,
- 10.358,04 € nets à titre d'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé,
- 178,09 € nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 10.358,04 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.726,34 € nets à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de proposer le CSP,
- 2.000 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2.000 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- ordonner à Mme [E] d'avoir à remettre à Mme [L] dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard un bulletin de paie établi conformément aux dispositions du jugement à intervenir,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation,
- condamner [M] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [L] soutient:
- qu'en application de l'avenant du 1er janvier 2014, sa durée contractuelle de travail a été portée à 38 heures par semaine correspondant à 13 heures supplémentaires par mois qui lui ont été rémunérées jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle celles-ci n'ont plus été ni réglées ni mentionnées sur les bulletins de paie,
- que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique réel et sérieux la baisse du chiffre d'affaires énoncée dans la lettre de licenciement n'étant pas significative alors qu'il ne peut être tenu compte des résultats comptables de l'employeur au 31 décembre 2017, les difficultés économiques s'appréciant à la date du licenciement,
- que la procédure de licenciement est irrégulière alors que l'employeur ne lui a pas remis l'adresse des services dans lesquels figure la liste des conseillers à même de l'assister lors de l'entretien préalable au licenciement la privant de la faculté d'être correctement informée de ses droits,
- que l'employeur ne lui a ni proposé ni remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle la privant d'une rupture du contrat de travail sans préavis, d'une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % du salaire brut ainsi que d'un accompagnement renforcé dès la fin du contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions n°3 d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 06 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les prétentions formulées directement ou indirectement par Mme [L] au titre des heures supplémentaires,
En conséquence:
- rejeter les demande de rappels de salaire, de congés payés, de travail dissimulé et de complément d'indemnité de licenciement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé légitime et confirmé le licenciement économique prononcé par l'employeur à l'encontre de Mme [L],
En conséquence:
- rejeter les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée 500 € pour licenciement irrégulier et 500 € pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
A défaut, réduire les condamnations à de plus justes proportions,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les prétentions formulées en cause d'appel par la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- juger ce que l'équité commande au titre des dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] fait valoir :
- que Mme [L] n'a effectué aucune heure supplémentaire à compter du 1er janvier 2016 ainsi que cela résulte des termes d'un avenant du 5 janvier 2016 actant un retour à un temps de travail de 151,67 heures et des témoignages de clientes,
- que la salariée a eu connaissance de la liste des adresses utiles des conseillers du salarié qui lui a été communiquée séparément de la lettre de convocation,
- que l'absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle résulte non d'une mauvaise foi de sa part mais de son ignorance de cette obligation,
- que le motif économique du licenciement est réel et sérieux alors qu'elle justifie au moment du licenciement de la chute du chiffre d'affaires, d'une diminution du résultat de 75,24% de la cessation d'activité intervenue quelques mois après le licenciement de la salariée, d'une chute de sa rémunération représentant 7% de celle de la salariée,
- à titre subsidiaire, que la salariée ne fournit aucune explication sur sa situation financière alors qu'elle a repris une activité d'onglerie similaire à celle de son ancien employeur depuis le 1er décembre 2018,
- qu'elle s'est montrée bienveillante avec Mme [L] qui avait entrepris avec son soutien actif des démarches pour reprendre le fonds de commerce de Mme [E] avant de changer d'avis plusieurs mois plus tard cette dernière lui ayant d'ailleurs financé à cette fin une formation sur [Localité 3].
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 avril 2023, l'audience de plaidoiries ayant été fixée au 22 mai 2023.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [L] verse aux débats :
- le contrat de travail à durée indéterminée (pièce n°2) fixant une durée mensuelle de travail de 151,67 heures calculée sur la base des 35 heures, indiquant que la salariée travaillerait du mardi au vendredi et un samedi sur deux,
- un avenant (pièce n°13) signé entre les parties le 23 juin 2014 contractualisant sa durée de travail à 38 heures par semaine correspondant à un temps de travail mensualisé de 164,67 heures dont 13 heures supplémentaires majorées de 25% par mois prévoyant que la salariée travaillerait du mardi au samedi (tous les samedis),
- les bulletins de salaire de l'année 2015 (pièce n°4) mentionnant chacun : un salaire de base de 151,67 heures et 13 heures supplémentaires majorées à 25% correspondant à un salaire mensuel brut de 1.688,84 €,
- les bulletins de salaire de l'année 2016 et des mois de janvier à avril 2017 (pièce n°5) mentionnant uniquement un salaire de base de 151,67 heures correspondant à un salaire mensuel brut de 1.525,41 €,
- six témoignages de clientes régulières du salon (pièces n°9 à 14) attestant de la présence de Mme [L] au sein de celui-ci chaque jour de la semaine du mardi au samedi.
Les éléments présentés par Mme [L] sont suffisamment précis pour permettre à Mme [G], en charge du décompte du temps de travail de la salariée, de répondre en produisant ses propres éléments.
Elle verse aux débats:
- un courriel (pièce n°3) qu'elle a adressé à son comptable le 29 janvier 2016 à 11h56 accompagné en pièce jointe d'un 'avenant contrat de travail [Y] [L] janvier 2016" ce dernier document non signé des parties daté du 5 janvier 2016 prévoyant qu''A partir du 1er janvier 2016, la rémunération fixe serait de 1.525,41 € brut pour une base de 151,67 heures, la durée hebdomadaire sera de 35 heures, la salariée travaillera du mardi au samedi (avec un samedi sur deux travaillé)',
- cinq attestations de clientes régulières (pièce n°4) attestant pour la première (Mme [X]) n'avoir jamais vu 'quelqu'un d'autre que la responsable de l'institut dispenser des soins esthétiques' les autres témoignant du fait qu'étant venue les samedis en 2016 et 2017, elles avaient pu constater que la gérante travaillait seule, Mme [I] soulignant quant à elle 'l'irrégularité de la présence de l'employée [Y] [L] sur son lieu de travail les samedis de l'année 2016....'.
Alors que les témoignages des clientes régulières attestant au profit de l'une comme de l'autre partie n'établissent nullement avec certitude, du fait de leur présence nécessairement irrégulière au sein du salon au gré de leurs rendez-vous, tant la présence constante de Mme [L] tous les samedis jusqu'au mois de janvier 2016 que sa présence limitée à un samedi sur deux à compter de cette date, qu'aucune des parties ne produit de plannings de travail corroborant ou non la réalisation d'heures supplémentaires par la salariée, l'absence de signature figurant sur l'avenant du 5 janvier 2016 ne permet pas de l'opposer à la salariée de sorte que l'avenant du 23 juin 2014 contractualisant 13 heures supplémentaires par mois au taux de 25% est demeuré applicable à compter du 01/01/2016, Mme [E], en charge du décompte du temps de travail de la salariée, ne produisant aucun élément probant démontrant un retour de la salariée à un temps de travail mensuel de 151,67 heures à compter de cette même date.
En conséquence, après rectification du calcul erroné de la salariée, il convient par infirmation du jugement entrepris de ce chef de condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2451,45 € à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier 2016 au 8 avril 2017 outre 245,14 € de congés payés afférents.
En outre, son salaire reconstitué correspondant à la somme de 1.726,34 € brut, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 178,09 € brut et non net à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, le caractère intentionnel ne peut se déduire de l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires à compter du mois de janvier 2016 alors que par ailleurs la lecture de ceux-ci établit que l'employeur a régulièrement mentionné toutes les heures supplémentaires antérieurement à cette date de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en l'absence de démontration par celle-ci de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse de Madame [G].
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle :
Par application des dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer à la salariée lors de l'entretien préalable le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, permet au salarié de bénéficier du versement immédiat d'une allocation de sécurisation professionnelle dont le montant est égal à 75% du salaire brut en sus de la durée normale d'indemnisation dans le cadre de l'allocation de retour à l'emploi ainsi que d'un accompagnement renforcé dès la fin du contrat de travail.
Le seul manquement de l'employeur à l'obligation de proposer au salarié licencié pour motif économique un CSP, génère un préjudice qu'il appartient au juge d'apprécier sans que le salarié n'ait à faire la démontration de son existence et de son étendue.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné à juste titre Mme [G] à payer à Madame [L] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Sur le motif économique du licenciement :
En application des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, le motif économique, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression, ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques à la cessation d'activité de l'entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Les difficultés économiques, qui ne doivent pas résulter d'un manquement ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, sont caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitations ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation soit par tout autre élément de nature à les justifier. Une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente au moins égale à un trimestre (entreprise de moins de 11 salariés), deux trimestres consécutifs (entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50), 3 trimestres consécutifs (entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300) ou 4 trimestres consécutifs (entreprise de 300 et plus).
Si le motif économique du licenciement s'apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à celui-ci.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit :
' Lors de notre entretien préalable du 2 février 2017, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. La conjoncture actuelle qui engendre la baisse de notre chiffre d'affaires me contraint à mettre fin à votre contrat. Je suis dans l'incapacité étant donné la taille de notre structure de vous proposer un reclassement...'
Madame [G] produit aux débats les comptes de résultat simplifiés de son entreprise individuelle pour les années 2014 à 2017 (pièce n°7) mettant en évidence une diminution de son chiffre d'affaires de l'ordre de 18% entre l'année 2014 et l'année 2016.
Si la diminution de cet indicateur s'établit à 4% entre décembre 2015 et décembre 2016 au titre de l'année complète, la pièce n°7bis, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la sincérité, détaillant précisément et par comparaison le chiffre d'affaires réalisé lors du 4ème trimestre 2015 (13.605,75 €TTC) et celui réalisé lors du 4ème trimestre 2016 ( 11.817,40 € TTC) précédant l'engagement de la procédure de licenciement économique, objective une diminution de 13,15%, significative au regard de la taille de l'entreprise, alors qu'il est constant que durant l'année 2017, cet indicateur a poursuivi une chute de 32% (36.318 € contre 53.488 €), les difficultés économiques de l'employeur l'ayant d'ailleurs amené à cesser définitivement son activité au 31 décembre 2017.
A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considère que le motif économique du licenciement de Mme [L] à l'origine de la suppression de son poste de travail est justifié, le licenciement de celle-ci reposant sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [L] de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sont confirmées.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
L'article L.1233-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'
L'article L.1235-2 du même code prévoit que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il est constant que la lettre de convocation du 26 janvier 2017 ne mentionne pas l'adresse des services concernés et que le courriel adressé par Mme [G] à son conjoint le 25 janvier 2017 (pièce n°5) ne démontre pas qu'elle a transmis séparément en temps utile à Mme [L] la liste des conseillers du salarié à même de l'assister à cet entretien.
La salariée n'ayant pas été informée correctement de ses droits, n'a pas été assistée d'un conseiller durant l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique lequel n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de l'employeur sur l'obligation lui incombant d'informer Mme [L] de ses droits à un contrat de sécurisation professionnelle lui causant ainsi un préjudice.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [G] à payer à Mme [L] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sont confirmées.
Sur la remise sous astreinte d'un bulletin de paie rectifié:
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [L] de sa demande de remise d'un bulletin de paie rectifié sont infirmées, celles ayant rejeté sa demande d'assortir cette remise d'une astreinte étant en revanche confirmées, celle-ci n'étant pas nécessaire.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demande, sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens et que Madame [G] règlerait à Madame [L] une somme de 1.180 € sont confirmées.
Mme [G] est condamnée aux dépens d'appel, la demande de Madame [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel étant rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- confirmé le licenciement économique de Mme [L] intervenu le 07/02/2017 et rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de Mme [L] d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamné Mme [G] à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
- 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [L] d'astreinte assortissant la remise d'un bulletin de paie,
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
- condamne Mme [G] à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
- 2451,45 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 4 janvier 2016 au 8 avril 2017 outre 245,14 € brut de congés payés afférents.
- 178,09 € brut à titre de complément d'indemnité légale de licenciement
- ordonne à Mme [G] de remettre à Madame [L] un bulletin de paie rectifié,
- rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- condamne Mme [G] aux dépens d'appel,
- déboute Mme [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Le greffier Le président