Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/ 161
Rôle N° RG 19/13090 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX6G
[W] [Z]
C/
SARL CANALISATION RESEAU RAPHAELOIS
Copie exécutoire délivrée
le :02/06/2023
à :
Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS / FRANCE en date du 26 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00210.
APPELANT
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL CANALISATION RESEAU RAPHAELOIS, [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 février 2002, M.[Z] a été recruté par La SARL Canalisation Réseau Raphaelois (ci-après la SARL C2R) en qualité de man'uvre. Le 15 novembre 2013, il a été placé en arrêt de travail. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 7 août 2017, le médecin du travail a l'a déclaré inapte à son poste tout en précisant qu'il restait apte, après bilan de compétence et formation au CACES à la conduite d'engins de chantier de type minipelle à l'exclusion de toute activité de manoeuvre ou de maçon associée.
Le 26 septembre 2017, M.[Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 juillet 2018, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- dit que le licenciement de M.[Z] pour inaptitude en date du 26 septembre 2017 était justifié,
- débouté M.[Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M.[Z] supporterait les entiers dépens.
Le 8 août 2019, M.[Z] a fait appel de ce jugement.
Le 27 février 2023, la SARL Canalisation Réseau Raphaelois a été invitée par la cour à indiquer le nombre de salariés employés au sein de l'entreprise lors du licenciement de M.[Z] et, si l'élection de délégués du personnel était obligatoire, de justifier de leur consultation préalable au licenciement de M.[Z] ou, à défaut d'élection de délégués du personnel, de produire aux débats un procès-verbal de carence.
A l'issue de ses conclusions du 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Z] demande de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 26.06.2019 en ce qu'il a :
- dit et jugé que son licenciement pour inaptitude en date du 26 septembre 2017 est justifié';
en conséquence';
- l' a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- a débouté la SARL C2R de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit qu'il supportera les entiers dépens';
statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de tentative de reclassement';
- condamner la SARL C2R son employeur à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations relatives au reclassement du salarie et licenciement sans cause réelle et serieuse : 26 694.72 euros';
- solde indemnité de licenciement : 10 321.53 € se décomposant comme suit :
- solde indemnité légale : 1608.91 euros';
- solde indemnité de licenciement due au titre des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail : 8 712.62 euros';
- indemnité compensatrice de préavis : 4449.12 euros';
- indemnité compensatrice de conges payés sur préavis : 444.90 euros';
- intérêt au taux légal sur les sommes allouées avec anatocisme, conformément a l'article 1154 du code civil';
- documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard a compter de la décision a intervenir';
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros';
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil';
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard : attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire et documents sociaux rectifiés
- Condamner la SARL C2R aux entiers dépens.
A l'issue de ses conclusions du 16 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL C2R demande de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du conseil de prud'homme de Fréjus du 26 septembre 2019';
- condamner M.[Z] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2013. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Le'7 avril 2023, la SARL Canalisation Réseau Raphaelois a été invitée à adresser à la cour une copie de la déclaration d'accident du 15 novembre 2013 qu'elle a adressée à la CPAM du Var. Elle a déféré à cette demande le'24 avril 2023.
SUR CE':
sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M.[Z]':
moyens des parties':
M.[Z] affirme que son inaptitude est consécutive à un accident du travail et qu'il est donc en droit de solliciter la condamnation à lui payer le solde restant dû sur l'indemnité prévue par l'article l.'1226-14 du code du travail ainsi qu'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à cette somme au motif que l'origine professionnelle de son arrêt de travail a été reconnue par la CPAM et que la SARL C2R n'a formé aucun recours à l'encontre de cette décision.
La SARL C2R s'oppose aux demandes de M.[Z] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.'1226-14 du code du travail et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis aux motifs' que, le 26 juin 2017, M.[Z] a déclaré une nouvelle lésion auprès de la CPAM laquelle a refusé d'en reconnaître le caractère professionnel, qu'à compter de cette date, M.[Z] était en arrêt de travail pour un motif d' origine non professionnelle et qu'il est de principe que le salarié déclaré physiquement inapte à la suite d'un accident de trajet est exclu du régime de l'inaptitude d'origine professionnelle, et n' a donc pas droit au doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
réponse de la cour':
Selon l'article L.'1226-12 alinéa 2 du code du travail, L'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il ressort de l'article L.'1226-14 du code du travail que la rupture, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.
Il est de principe que les dispositions de l'article L.'1226-14 du code du travail, ne s'appliquent pas au salarié victime d'un accident de trajet.
En l'espèce, il ressort de la déclaration formalisée le'19 novembre 2013, par la SARL Canalisation Réseau Raphaelois auprès de la CPAM du Var, produite aux débats en cours de délibéré à la demande de la cour, que l'inaptitude de M.[Z] fait suite à un accident de trajet et non à un accident du travail, comme mentionné improprement sur l'avis d'inaptitude du 7 août 2017.
Son licenciement relève en conséquence de la procédure applicable à l'inaptitude d'origine non-professionnelle.
Dès lors, M.[Z] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.'1226-14 du code du travail. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le respect par la SARL C2R de son obligation de reclassement':
moyens des parties':
M.[Z] reproche à la SARL C2R d'avoir manqué à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L.'1226-12 du code du travail aux motifs que la SARL C2R n'établit pas qu'elle a envisagé toutes les mesures permettant son reclassement, que le médecin du travail l'ajugé apte, après bilan de compétence et formation au CACES à la conduite d'engins de chantier de type minipelle à l'exclusion de toute activité de manoeuvre ou de maçon associée, que le registre d'entrée et sortie du personnel de la SARL C2R démontre qu'un poste de conducteur d'engins était disponible et aurait pu lui être proposé, que ce poste était vacant depuis le 8 juin 2016, que la SARL C2R a procédé à une embauche de chauffeur conducteur d'engins le 22 octobre 2018 et que ce poste ne lui a jamais été proposé par la SARL C2R qui n'a pas envisagé cette option.
La SARL C2R conteste avoir manqué à son obligation de reclassement au profit de M.[Z] aux motifs que l'avis du médecin du travail a été précédé d'une étude de poste, que cet avis a conclu à l'inaptitude de M.[Z] tout en précisant que, après un bilan de compétence et de formation Caces, il pourrait être apte à la conduite d'engins et de chantier à l'exclusion de toute activité de man'uvre ou de maçon associée, qu'il n'existait, lors du licenciement de M.[Z], aucun poste disponible pouvant être proposé à M.[Z], que la taille et la structure de l'entreprise ne perrmettait pas de créer un poste conforme aux prescriptions de la médecine du travail, qu'il est faux de prétendre que, depuis le 8 juin 2016, un poste de conducteur d'engin était vacant, que le poste de chauffeur poids lourds, pourvu par une embauche le 22 octobre 2018, ne pouvait être proposé à M.[Z], qu'en effet, ce dernier ne disposait pas du permis poids lourd, qu'en outre, ce poste impliquait pour partie une activité de man'uvre et de maçon que M.[Z] ne pouvait occuper et qu'intégrée dans le groupe HDI, elle a vainement adressé des recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe.
réponse de la cour':
Selon l'article L.'1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
Il est de principe que lorsque l'employeur appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, la SARL Canalisation Réseau Raphaelois justifie, par la production de son registre d'entrées et de sorties du personnel que, au cours des trois années précédant le licenciement de M.[Z], compte tenu de la présence de salariés travaillant à temps partiel, son effectif, pendant douze mois, n'a pas excédé le seuil de onze salariés prévu par l'article L.'2312-1 du code du travail, dans sa version en vigueur. Elle n'était donc pas tenue de procéder à l'élection de délégués du personnel.
A l'issue de sa visite médicale de reprise du 7 août 2017, M.[Z] a été déclaré inapte à son poste tout en précisant qu'il restait apte, après bilan de compétence et formation au CACES à la conduite d'engins de chantier de type minipelle à l'exclusion de toute activité de manoeuvre ou de maçon associée.
La SARL Canalisation Réseau Raphaelois justifie, par la production de son registre unique du personnel, de l'absence, lors du licenciement de M.[Z] , de poste disponible conforme aux prescriptions de la médecine du travail et de l'impossibilité de mettre en 'uvre des mesures telles de mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Par ailleurs, le recrutement effectué par la SARL Canalisation Réseau Raphaelois le 22 octobre 2018 correspond à un poste de chauffeur poids lourds alors que M.[Z] ne justifie pas de la possession du permis poids lourd et que, dans le cadre de son obligation de reclassement, la SARL Canalisation Réseau Raphaelois n'était pas tenue de lui délivrer une telle formation, différente de sa formation de base et relevant d'un autre métier.
Enfin, la SARL Canalisation Réseau Raphaelois justifie d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait.
Dès lors, M.[Z] ne peut contester le bien fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
La SARL Canalisation Réseau Raphaelois n'oppose aucune argumentation de nature à remettre en cause le bien fondé des sommes réclamées par M.[Z] à titre de solde sur indemnité légale de licenciement. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée de chef.
Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[Z] . La SARL Canalisation Réseau Raphaelois, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M.[Z] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 26 juin 2019 en ce qu'il a':
- débouté M.[Z] de sa demande en rappel sur indemnité légale de licenciement,
- condamné M.[Z] aux dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL Canalisation Réseau Raphaelois à payer à M.[Z] les sommes suivantes':
- 1608,91'euros à titre de solde restant dû sur indemnité de licenciement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Canalisation Réseau Raphaelois aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président