Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2023. 2300001
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2300001
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur isolé, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le département du Rhône, représenté par Me Damiano, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Rhône.
Fait à Lyon le 30 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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