Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-42.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.297

Date de décision :

24 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 1994), que M. X... a été employé en qualité de médecin psychiatre par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public au Centre médico-psycho-pédagogique de Beauvais du 4 novembre 1977 au 27 septembre 1991, date à laquelle il a été licencié ; que l'employeur lui a fait notamment grief d'avoir procédé, le 12 juillet 1991, à une prise en charge fictive d'un enfant, ne l'ayant jamais reçu en consultation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, c'est la date à laquelle la décision de l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié a été portée à la connaissance de ce dernier qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si le fait fautif est couvert par la prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, dès lors, en se bornant à relever que les faits litigieux remontaient au 12 juillet 1991 et que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 1991, sans rechercher si cette convocation était parvenue à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, en second lieu, qu'au sens de l'article L. 122-6 du Code du travail, la faute grave du salarié, privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, justifie l'éviction immédiate du salarié et doit, en conséquence, être sanctionnée lors de sa commission ; que, dès lors, en estimant que les seuls faits qu'elle tient pour constitutifs d'une faute grave avaient été commis le 12 juillet 1991, tout en relevant que l'employeur avait attendu le 10 septembre de la même année pour convoquer le salarié à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, le docteur X... a expressément fait valoir qu'en raison des conditions matérielles de fonctionnement du centre, la prise en charge d'un enfant préalable à la consultation du médecin correspondait à une pratique courante, admise par la direction qui, pendant les quinze années au cours desquelles l'exposant a travaillé au sein du centre, n'a jamais, avant la convocation du 10 septembre 1990, sanctionné de faits de cette nature ; qu'il en résulte que la faute grave justifiant l'éviction immédiate du salarié ne pouvait, en l'espèce, être retenue à l'encontre du docteur X... ; qu'il s'ensuit qu'en estimant, au contraire, que le salarié avait commis une faute professionnelle personnelle d'ordre déontologique ayant fait courir au centre un risque de sanction des autorités de tutelle, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ; Mais attendu, d'abord, que le moyen de la première branche n'ayant pas été soulevé devant elle, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond le moyen de la deuxième branche, qui est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, qu'en retenant que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a répondu, en les écartant implicitement, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4139

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz