Section du Contentieux, 19 avril 2024. 488029
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488029
Date de décision :
19 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la communication de son dossier individuel, comprenant notamment ses bulletins de paie pour la période de 1986 à 1996, et de lui enjoindre de lui communiquer ces documents dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902245 du 17 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Par une décision n° 442814 du 28 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2117789 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que le ministre de l'éducation nationale avait suffisamment établi avoir effectué les diligences nécessaires pour retrouver les documents dont il avait demandé la communication ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à l'administration de conserver les bulletins de paie de ses agents pendant une durée minimale ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la reconstitution des bulletins de paie qu'il avait demandés était susceptible de faire peser sur l'administration une charge déraisonnable.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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