Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11091 F
Pourvoi n° U 15-19.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société NTN-SNR roulements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ au syndicat CGT-NTN-SNR roulements, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NTN-SNR roulements, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et du syndicat CGT-NTN-SNR roulements ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NTN-SNR roulements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NTN-SNR roulements et condamne celle-ci à payer à M. [F] et au syndicat CGT-NTN-SNR roulements la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NTN-SNR roulements
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 23 mai 2014 par le conseil de prud'hommes d'[Localité 1], d'AVOIR annulé la sanction de mise à pied prononcée le 20 février 2013 à l'encontre de M. [Q] [F], et condamné la SA NTN-SNR roulements aux dépens et à payer à M. [Q] [F] les sommes de 94,02 euros au titre du salaire correspondant à la journée de mise à pied et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. [Q] [F] a été sanctionné d'une mise à pied d'un jour le 20 février 2013 pour avoir lu un journal non professionnel sur la ligne n° 6 le 14 janvier 2013 à 4 h 45, soit aux temps et lieu de travail ; que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; qu'en l'espèce il est constant que, si le règlement intérieur de la SA NTN-SNR roulements envisage comme sanction disciplinaire la mise à pied, il ne précise pas sa durée maximale ; que, par suite, la sanction de mise à pied prononcée le 20 février 2013 à l'encontre de M. [Q] [F], sur la base d'une disposition du règlement intérieur illicite, ne peut qu'être déclarée nulle ; que la SA NTN-SNR roulements est par ailleurs condamnée à payer au salarié la rémunération qu'il aurait dû percevoir le 27 février 2013, date d'exécution de la sanction, soit 94,02 euros ; qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par M. [Q] [F] et le syndicat CGT NTN-SNR roulements en première instance et en cause d'appel sont évalués aux sommes respectives de 800 et 300 euros ;
1) ALORS QUE le règlement intérieur fixe seulement les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; que dès lors, si une mise à pied ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue dans l'échelle des sanctions fixée par le règlement intérieur, il importe peu que le règlement intérieur précise ou non sa durée maximale ; qu'en jugeant en l'espèce que la mise à pied litigieuse était illicite au prétexte que si le règlement intérieur de la SA NTN-SNR roulements prévoyait la mise à pied dans l'échelle des sanctions, il ne précisait pas sa durée maximale, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'à supposer que, par principe, le règlement intérieur doive préciser la durée maximale de la mise à pied pouvant être prononcée à titre de sanction par l'employeur, l'absence de précision de cette durée ne rend pas illicite la notification d'une mise à pied disciplinaire d'une seule journée ; qu'en l'espèce, il était constant que la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [F] n'avait pas excédé une journée si bien qu'en jugeant qu'elle était illicite faute de précision dans le règlement intérieur de la durée maximale de la mise à pied pouvant être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 23 mai 2014 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, et d'AVOIR déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT NTN-SNR roulements et condamné la SA NTN-SNR roulements aux dépens et à payer au syndicat CGT NTN-SNR roulements la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu'un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce pour juger de la validité de la sanction prononcée à l'encontre de M. [Q] [F], la cour se prononce sur la légalité d'une disposition du règlement intérieur ; qu'étaient par ailleurs en cause les droits des salariés aux temps et lieu de travail et l'acception de travail effectif et des conséquences en découlant ; qu'il s'agit là de questions de principe dont la solution est de nature à avoir des conséquences sur les autres salariés de l'entreprise ; que, par suite, l'intervention du syndicat CGT NTN-SNR roulements doit être déclarée recevable ; qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par M. [Q] [F] et le syndicat CGT NTN-SNR roulements en première instance et en cause d'appel sont évalués aux sommes respectives de 800 et 300 euros ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif au bien-fondé des demandes du salarié, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT NTN-SNR roulements recevable à intervenir et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession le litige relatif à la validité d'une mise à pied disciplinaire du fait de l'absence de précision dans le règlement intérieur de la durée maximale d'une telle sanction ; qu'en déclarant cependant recevable l'intervention du syndicat au prétexte que pour juger de la validité de la sanction prononcée à l'encontre de M. [Q] [F], la cour s'est prononcée sur la légalité d'une disposition du règlement intérieur, ce qui était de nature à avoir des conséquences sur les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'étaient en cause les droits des salariés aux temps et lieu de travail et l'acception de travail effectif et des conséquences en découlant, et qu'il s'agissait là de questions de principe dont la solution est de nature à avoir des conséquences sur les autres salariés de l'entreprise, quand la cour d'appel n'a effectivement statué que sur l'absence de précision dans le règlement intérieur de la durée maximale d'une mise à pied et ses conséquences sur la validité d'une telle sanction, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 2132-3 du Code du travail.
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