Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6VR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21602661
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle MARINI substituant Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] a été immatriculé au RSI du 3 mai 2007 au 31 décembre 2008 au titre de son entreprise individuelle n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4] puis du 1er janvier 2009 au 31 août 2011 en qualité de co-gérant de la SARL [6] n° SIREN [N° SIREN/SIRET 5].
La SARL [6] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 31 août 2011.
Le RSI a adressé à M. [U] [G] une mise en demeure datée du 13 juin 2013.
Le 16 novembre 2016, le RSI a émis une contrainte pour une somme de 13 241 € concernant des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2010 et 2011. Cette contrainte a été signifiée le 29 novembre 2016.
Formant opposition à cette contrainte, M. [U] [G] a saisi le 5 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 20 décembre 2018, a :
reçu M. [U] [G] en son opposition mais l'a dite non-fondée ;
validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2018 à M. [U] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration des 4 et 8 janvier 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [U] [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
dire que l'acte de signification est nul ;
prononcer la nullité de la contrainte du 16 novembre 2016, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable ;
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 10 octobre 2013 ;
prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 13 juin 2013 ;
prononcer la nullité de la contrainte du 16 novembre 2016 ;
à titre plus subsidiaire,
dire la contrainte nulle et de nul effet, en ce qu'elle ne permet pas au débiteur de connaître l'étendue de son obligation et en ce qu'elle porte la qualité de M. [G], entrepreneur individuel, radié depuis le 21 février 2009 ;
dans tous les cas,
condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
ordonner la jonction des RG 19/00052 et 19/00095 ;
rejeter les demandes de M. [U] [G] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte du 16 novembre 2016 en son entier montant du 13 241 € ;
condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord d'ordonner la jonction de la procédure n° RG 19/00095 à la procédure n° RG 19/00052.
1/ Sur les mises en demeure
Le cotisant fait valoir que les deux mises en demeure produites par l'URSSAF ne sont pas signées et ne comportent ni le nom ni le prénom ni la qualité de l'agent traitant le dossier et ne permettant dès lors pas de vérifier que ce dernier disposait bien des habilitations nécessaires.
Mais la cour retient que si les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 disposent que toute action de poursuite en paiement de cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur ou au travailleur indépendant et que toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
En l'espèce, les mises en demeure mentionnent bien qu'elles sont émises par le RSI Languedoc-Roussillon. Elles n'encourent donc pas les critiques qui leur sont adressées.
2/ Sur la mise en demeure préalable à la contrainte
L'appelant fait valoir que la contrainte émise le 16 novembre 2016 pour un montant de 13 421 € visant les « régularisations 2010 et 2011 » serait nulle faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure. Il explique que la contrainte fait référence à une mise en demeure n° 0040040829 du 6 juin 2013 qui ne lui a jamais été adressée alors qu'il n'a reçu qu'une mise en demeure datée du 9 octobre 2013 n° 0040306088 pour un montant de 101 863 €.
L'URSSAF explique qu'une première mise en demeure n° 0040040829 a été adressée à la dernière adresse connue du cotisant en juin 2013 mais qu'elle est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse indiquée » et qu'après enquête la caisse a trouvé la nouvelle adresse du cotisant et lui a adressé une nouvelle mise en demeure en octobre 2013, portant le numéro 0040306088. L'URSSAF fait valoir que la mise en demeure du 13 juin 2013 a été envoyée à l'adresse du destinataire et que dès lors peu importe le motif de sa non-distribution ou l'absence de signature de son avis de réception, le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affectant pas la validité.
L'URSSAF soutient que la référence de la première mise en demeure, dossier n° 0040040829, n'emporte pas de conséquence dès lors que la contrainte reprend les mêmes éléments que ceux figurant sur la mise en demeure et comporte la nature, le montant des cotisations réclamées, le montant des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, le montant des pénalités, la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la référence à la mise en demeure qui la précède, ainsi que le motif de mise en recouvrement.
L'URSSAF fait valoir que si la contrainte vise une mise en demeure du 6 juin 2013 alors que la mise en demeure est datée du 13 juin 2013, il ne s'agit là que d'une erreur matérielle sans conséquence puisque le numéro de mise en demeure, 0040040829, est pertinent ainsi que la période concernée et le montant réclamé. Elle précise en effet que si la mise en demeure a porté sur un montant total de 101 800 €, la contrainte du 16 novembre 2016 fait bien état du même montant de 101 800 € soit 96 221 € de cotisations + 5 579 € de majorations, mais avec une déduction de 88 559 € pour un solde de 13 241 €.
La cour retient que l'URSSAF a bien adressé au cotisant, à son adresse effective, une mise en demeure le 9 octobre 2013, n° de dossier 0040306088, concernant des cotisations et des majorations de retard pour les années 2010 et 2011 à hauteur de 55 835 € concernant l'année 2010 et de 46 028 € concernant l'année 2011, soit un total de 101 863 € diminué d'un versement de 63 € pour un solde de 101 800 €. La contrainte émise le 16 novembre 2016 vise une mise en demeure n° 0040040829 du 6 juin 2013 et fait état des cotisations et de majorations de retard pour le même montant de 101 800 € visé à la mise en demeure, lequel se trouve diminué de la somme de 88 559 € au titre des acomptes versés jusqu'au 14 novembre 2016, des régularisations et des remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure.
L'erreur de date concernant la mise en demeure ainsi que la mention du numéro de la première et non de la seconde mise en demeure apparaissent comme de simples erreurs matérielles qui n'ont nullement affecté la compréhension des sommes réclamées au cotisant, tout d'abord par une mise en demeure détaillée régulière adressée puis par une contrainte reprenant les mêmes montants et la même période. En conséquence, la contrainte ne se trouve pas frappée de nullité de ce chef.
3/ Sur la signification de la contrainte
L'appelant soutient que l'acte de signification de la contrainte est nul, l'identité du significateur n'étant pas précisée à l'acte lequel n'est pas même signé.
Mais l'URSSAF répond justement que l'omission de la signature de l'huissier et de l'indication de son nom n'entraîne pas l'inexistence de l'acte et constitue seulement un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions de l'article 114 du code de procédure civile, c'est-à-dire à la démonstration qu'il en serait résulté un grief.
La cour retient que l'appelant ne s'explique pas sur le grief que lui aurait causé l'absence de signature de l'huissier de justice et de son identification parmi les noms figurant à l'acte soit [E] [Z], [E] [J] et [I] [C].
Dès lors, l'acte de signification de la contrainte n'apparaît pas devoir être frappé de nullité.
4/ Sur la qualité du cotisant
L'appelant fait valoir dans le corps de ses écritures que la contrainte serait nulle faute de préciser en quelle qualité il devrait les sommes réclamées. Il explique qu'il est salarié depuis le mois de septembre 2011 et qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle en qualité de travail indépendant depuis le 31 août 2011, date de la liquidation judiciaire de la SARL [6].
Mais la contrainte ne concerne que la période durant laquelle le cotisant était immatriculé au RSI en qualité de co-gérant de la SARL [6] et l'URSSAF justifie par la production de tableaux précis que les sommes réclamées ne concernent nullement une période postérieure à la radiation du cotisant au 31 août 2011. De plus, ni les mises en demeure ni la contrainte ne mentionne comme qualité du cotisant « entrepreneur individuel, radié depuis le 21 février 2009 », comme ce dernier le soutient dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, la contrainte apparaît régulière et bien-fondée en son montant lequel n'est pas plus critiqué et se trouve justement détaillé par l'URSSAF dans ses écritures en cohérence avec les deux mises en demeure précitées.
5/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 19/00095 à la procédure n° RG 19/00052.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [U] [G] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [U] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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