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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-60.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.207

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / le syndicat CGT des Cheminots de Mohon, sis ..., Quartier de Mohon à Charleville-Mézières (Ardennes), 2 / l'Union régionale des Cheminots Force Ouvrière, sise ..., Quartier de Mohon à Charleville-Mézières (Ardennes), 3 / le syndicat général CFDT des Transports des Ardennes sis ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1994 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières (élections professionnelles), au profit de la Société Nationale des Chemis de Fer Français (SNCF), sise ..., Quartier de Mohon à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 94-60.207 à M 94-60-209 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que les syndicats CGT, CFDT et FO font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 25 mars 1994) d'avoir dénié la qualité d'établissement distinct à l'unité de production de Mohon de la SNCF pour l'élection des délégués du personnel, alors, selon le moyen, que la loi exige simplement qu'il existe au moins un représentant de l'employeur ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que les syndicats n'établissaient pas lequel des agents, à la tête de l'unité, avait seul le pouvoir de trancher certaines réclamations à l'égard du groupe de salariés concernés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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