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Tribunal Administratif de Dijon, 25 octobre 2024. 2402567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2402567

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A représenté par Me Djermoune, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et devra être annulée dès lors que la décision d'éloignement est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en vigueur jusqu'au 15 juillet 2014, pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de M. D représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a conclu au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 17 août 2005, est entré en France en mai 2023, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 28 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 avril 2024. Le 28 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, retrace le parcours de M. A devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, fait état de sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et expose les motifs de rejet de cette demande. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". 5. M. A se borne à faire valoir qu'il justifie d'une volonté d'insertion en France, où il dispose de l'intégralité de ses liens familiaux. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que, si les parents et le frère de M. A sont présents en France, ils se trouvent dans la même situation que lui, leur demande d'asile ayant été rejetée, et ils n'ont donc pas vocation à rester sur le territoire national. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, et n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement. 7. En dernier lieu, la décision d'éloignement n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant n'est pour sa part assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Djermoune. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La magistrate désignée, M-E C La greffière C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,

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