Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 décembre 2022. 2200301
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2200301
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B C doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat rejette son recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant l'attribution de " Ma Prime Rénov' ".
Elle soutient que :
- elle réside dans la maison dont elle prévoyait les travaux et elle est bien propriétaire ;
- elle remplit donc les critères d'exigibilité à la " Ma primrenov ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le recours de Mme C a été accepté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a demandé le bénéfice de la subvention " Ma Prime Rénov' " à l'Agence nationale de l'habitat 4 février 2021. Par décision du 30 août 2021, elle s'est vu refuser cette subvention. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire le 14 septembre 2021 qui a fait l'objet d'un rejet implicite.
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 1er septembre 2022, le recours administratif formé par la requérante a été accueilli. Il en résulte que l'ANAH n'a pas seulement accepté de réexaminer le dossier mais qu'elle a bien accepté le recours formé par Mme C. Une décision rectificative lui a été adressée le 27 septembre 2022, et une prime d'un montant de 3 150 euros lui a été accordée. La décision du 1er septembre 2022 doit être regardée comme abrogeant implicitement mais nécessairement la décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Il en résulte que la requête de Mme C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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