Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-12.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.066
Date de décision :
16 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Lucien X... a ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque, le 30 mars 1987, un compte sous le n° 969.9.31290 T ; que par lettre recommandée en date du 28 janvier 1999, la banque a notifié à M. X... sa volonté de mettre un terme à la facilité de caisse consentie, puis l'a avisé le 23 septembre 1999 de ce que le montant du découvert avait été viré à un compte de créances litigieuses en vue de son recouvrement ; que M. X... a été assigné en paiement du solde débiteur de son compte le 30 décembre 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande en paiement de la banque forclose en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, sans constater l'existence d'une convention distincte de celle afférente à l'ouverture du compte courant alors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à une convention de compte courant, ce dernier eût-il fonctionné à découvert, sauf à ce que le solde débiteur du compte caractérise l'existence d'une convention distincte de celle afférente à l'ouverture du compte ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le compte était un compte de particuliers qui n'était pas utilisé à des fins professionnelles et qui n'avait cessé d'être débiteur depuis 1991, n'a pas retenu l'existence d'un compte courant ; que le moyen qui manque en fait, doit être rejeté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 311-3 et L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer la convention tacite d'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a relevé que depuis 1991 le compte n'avait cessé d'être débiteur de sommes variant entre 942 693 francs au 31 décembre 1992 et 68 592,58 francs au 31 décembre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le montant du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
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