Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-21.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.855
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 703 du Code de procédure civile et l'article 88 de la loi du 31 juillet 1991 ;
Attendu que le juge de l'exécution n'est pas compétent en matière d'exécution forcée sur les immeubles, qu'il ne peut être valablement saisi d'une demande de délai et de suspension de la procédure d'exécution qu'avant la publication du commandement à fin de saisie immobilière, toute demande incidente à la saisie immobilière formée postérieurement à cette publication ressortissant exclusivement au juge de la saisie ;
Attendu, suivant l'arrêt attaqué, que la Banque La Hénin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; qu'après la fixation de la date d'adjudication, le président de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, a saisi le juge de l'exécution aux fins de suspension des poursuites, que la banque a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution et que celui-ci rejetant l'exception a accueilli la demande ;
Attendu que, pour déclarer le juge de l'exécution compétent, l'arrêt retient que les dispositions du Code de la consommation n'opèrent aucune distinction selon que les voies d'exécution concernent les meubles ou les immeubles et n'édictent aucune restriction aux pouvoirs conférés au juge de l'exécution qui, lorsqu'il statue sur le fondement de ce texte, ne connaît pas d'une contestation en matière de saisie immobilière mais exerce une attribution propre en vertu d'une loi spéciale dérogeant aux lois générales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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