Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-20.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.420

Date de décision :

9 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° T 18-20.420 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... D... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020 M. C... D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.420 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... A..., épouse D... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. D... X..., de Me Occhipinti, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... D... X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... D... X... et le condamne à payer à la SCP Occhipinti la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. D... X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. D... X... contre l'ordonnance de protection du 5 novembre 2013 et confirmée par arrêt du 16 janvier 2016 ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 595 du code civil, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugernenL, il a éTé recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages, ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement; que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée; qu'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révtston est de deux mois; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu' elle invoque; qu'en l'espèce. il ressort du dossier, que le docteur Q..., stagiaire dans le service dc médecine légale du centre hospitalier universitaire dc Besançon, sur réquisition du procureur de la Répubfique, a examiné le 29 septembre 2013 (en réalité le 3 octobre 2013) Mme L... A... qui seplaignait de violences cbnjugales ; qu'il a rédigé un compte rendu d'examen médical qui a été signé le lendemain, soit lè 4octobre 2013 , par l'un des médecins du service, le docteur B... ; que 1'ordonnance de protection litigieuse s'appuie notamment sur ce certificat médical pour caractériser le danger auquel Mme L... A... est ou a été exposée ; que par deux décisions rendues publiques le 4 mars 2016,lachambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne a : - d'une part, considéré que le docteur Q... s'était montré imprudent en relevant dans la partie cornmémorative du Certificat, que " ces faits interviennent dans le cadre de violences conjugales chroniques décrites par la victime et a priori présentes depuis la date de son mariage", et dans la conclusions de son certificat que "ces éléments physiques et psychôlogiques rentrent dans le cadre de faits de violences volontaires chroniques", que la seule circonstance qu'une partie des constatations corresponde à des éléments psychologiques qui ne pouvaient avoir été révélés que par la personne examinée ne saulait dispenser le médecin d'attribuer explicitement ces propos à cette personne, et qu'il ne lui appartenait pas de reprendre à son compte des faits qu'il n'avait pas personnellement constatés, qu'il a ainsi méconnu les dispositions de I'article 76 du code de déontologie médicale, que cette faute justifie que lui soit infligée la sanction du blâme ; - d'autre part, considéré que l'apposition de sa signature par le docteur B... sur un certificat correspondant à des constatations qu'elle n'avait pas personnellement effectuées trouve son origine par un usage prévalent dans le service et qui a été établi à l'audience, même si cet usàge est contraire non seulement aux règles déontologiques mais aussi à celles organisant l'exécution des réquisitions pénales ; que, dans ces conditions, cette faute justifie que lui soit infligée la sanction du blâme ; qu'ayant pris connaissance de ces décisions, M. C... D... X... a formé son recours en révision le 29 avril 2016, soit dans le délai imparti par les textes susvisés, ce qui n'est pas contesté par Mme L... A...; qu'il résulte de 1'ensemble de ces éléments, que s'il a pu être reproché au rnédecin d'avoir, par imprudence, pris à son compte un contexte de violences conjugales chroniques qui n'était que rapporté par la plaignante, il ne lui a pas été imputé pour autant la rédaction d'un faux certificat médical, qui aurait pu induire le juge en erreur; que le certificat médical établi constate par ailleurs un cerlain nombre d'ecchymoses sur les membres supérieurs de 1'épouse, décrits comme compatibles avec les faits allégués par la victime; qu'il convient de relever enfin que Mme L... A... a été examinée au service de médecine légale, non pas sur son initiative, mais sur réquisitions du procureur de la République suite à la plainte qu'elle avait alors déposée contre son mari pour violences conjugales ; qu'il n'est donc pas démontré que la mesure de protection a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, ni qu'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il a été jugé sur des attestations , témoignages ou serments déclarés faux depuis le jugement et qu'il aurait été recouvré depuis le jugement des pièces décisives qui auraient été retenues par une autre partie; qu'il s'en déduit qu'aucune des causes d'ouverture du recours en révision n'est caractérisée en l'espèce, de sorte que le recours formé par M. C... D... X... sera déclaré irrecevable; 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le docteur Q... avait établi, le 3 octobre 2013, un certificat médical sur la base de seuls faits rapportés par Mme A... ; que le médecin n'ayant donc pas personnellement constaté les faits attestés, il s'agissait d'un certificat médical de complaisance produit par Mme A... pour tromper la religion du juge ; qu'il était par ailleurs constant que l'ordonnance de protection était exclusivement fondée sur ce certificat médical, le juge aux affaires familiales ayant expressément écarté les autres éléments de preuve versés aux débats; qu'il en résultait nécessairement que la décision du juge aux affaires familiales avait été surprise par la fraude de Mme A... ; qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant relevé que le médecin avait « pris à son compte un contexte de violences conjugales chroniques qui n'était que rapporté par la plaignante », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 595 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la fraude, condition de recevabilité du recours en révision, n'est pas subordonnée à l'établissement ou à la production d'un faux document; que dès lors, en écartant la fraude de Mme A... motif pris de ce qu'il n'a pas été imputé au médecin la "rédaction d'un faux certificat médical", la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article 595 du code de procédure civile; 3°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle Mme A... aurait été examinée sur réquisitions du procureur de la République et non sur son initiative était sans emport sur le caractère complaisant du certificat établi par le docteur Q... et signé par le docteur B..., et ce, d'autant que les réquisitions faisaient suite à une plainte de Mme A... pour violences conjugales; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-09 | Jurisprudence Berlioz