Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 23/02060 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI5J
du 30 Juillet 2024
N° de minute 24/01122
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
c/ S.A.R.L. ORITI-NIOSI
Grosse délivrée
à Me Bastien CAIRE
Expédition délivrée
à Me Nicolas DONNANTUONI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE JUILLET À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ORITI-NIOSI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2024, prorogé au 30 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner en référé la SARL Oriti-Niosi aux fins de voir :
Venir la SARL Oriti-Niosi s’entendre déclarer commune, exécutoire et opposable l’ordonnance de mise en état du 23 juin 2023 ayant désigné Monsieur [M] [S] en qualité d’expert judiciaire ;Dire et juger que les opérations de cette expertise se poursuivront au contradictoire de la partie requise ;Réserver les dépens.
La SARL Oriti-Niosi a conclu aux fins de voir :
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] d’avoir à payer à la SARL Oriti-Niosi la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 7 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, par une ordonnance de mise en état du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [S] en qualité d’expert. Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicite que cette ordonnance soit déclarée commune, exécutoire et opposable à la SARL Oriti-Niosi.
Toutefois, le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice n’a pas été dessaisi de l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°22/02604 dans le cadre de laquelle la mesure expertise a été ordonnée. Or, la demande du syndicat des copropriétaires relève de la compétence du juge de la mise en état, au titre de l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, au regard de l’incompétence du juge des référés pour rendre une expertise commune et opposable alors que le juge de la mise en état n’est pas dessaisi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SARL Oriti-Niosi la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 75 et 789 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande visant à rendre l’ordonnance du 23 juin 2023 commune et opposable à la SARL Oriti-Niosi ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la SARL Oriti-Niosi la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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